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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01261-2025F01492
Monsieur [I] [F] C/ SARL Motorsport Company Monsieur [W] [A]
Affaire N° RG : 2025F01261
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Hélène BERNARD, Avocat au Barreau de Lorient, membre de la SELARL BEAUVOIS-PICARD-[M], [Adresse 2]
DEFENDEURS
* SARL Motorsport Company, [Adresse 3]
* Monsieur [W] [A], [Adresse 4]
ne comparaissant pas
Affaire N° RG : 2025F01492
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Hélène BERNARD, Avocat au Barreau de Lorient, membre de la SELARL BEAUVOIS-PICARD-[M], [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A], [Adresse 5]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [F] exerce une activité de plomberie maintenance chauffage et entretien de chaudière.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [I] [F] a acquis auprès de la société Motorsport Company SARL un véhicule d’occasion de marques MERCEDES modèle C63S pour un prix de 58.190,00 €, financé par un prêt auprès du CMB. La souscription d’une assurance label garantie était lors du l’achat du véhicule.
Monsieur [I] [F] a assuré le véhicule auprès d’ALLIANZ.
Le véhicule a été livré à Monsieur [I] [F] le 30 septembre 2023 selon rendez-vous fixé avec la société Motorsport Company SARL du véhicule sur [Localité 1].
Monsieur [I] [F] a été contraint de présenter le véhicule pour un contrôle auprès de la société ALLANNIC FRERES, concessionnaire MERCEDES [Localité 2] et ce très rapidement après l’achat.
Lors de ce contrôle, il a été diagnostiqué différentes problématiques.
Monsieur [I] [F] s’est rapproché de la société Motorsport Company SARL pour solliciter l’annulation de la vente au vue des anomalies du véhicule.
La société Motorsport Company SARL a indiqué à Monsieur [I] [F] avoir acquis ledit véhicule auprès de SK REA BIL et qu’il ne pouvait pas rembourser le véhicule entièrement faute de trésorerie et indiquait que véhicule avait été accidenté, ce que Monsieur [I] [F] ignorait.
Monsieur [I] [F] adressait à la société LABEL GARANTIE, relatif à la garantie prévue lors de l’achat du véhicule, qui n’était en réalité pas souscrite et nécessitait le règlement d’une cotisation complémentaire. Cette garantie a été donc purement et simplement annulée.
Un rapport d’expertise amiable a été diligenté à la requête de la protection juridique de Monsieur [I] [F], la société Motorsport Company SARL ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Par assignation en date du 18 avril 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter la désignation d’un expert automobile.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a fait droit à la demande et a nommé Monsieur [O] [E] en qualité d’expert.
Monsieur [O] [E] a été déposé son rapport le 24 février 2025, confirmant les désordres traités.
La consultation de la fiche société.com de la société Motorsport Company SARL a permis de constater que l’établissement a été fermé, outre une cessation d’activité sur le fondement de l’article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce, en date du 30 décembre 2024.
Monsieur [W] [A], gérant de la société Motorsport Company SARL, a ouvert une nouvelle société par actions simplifiée dénommée DLG MOTORSPORT, créée le 24 janvier 2025 immatriculée sous le numéro 939 994 182 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux.
Par acte extrajudiciaire en date des 11 et 16 juin 2026, Monsieur [I] [F] assigne la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente outre le remboursement de différents frais inhérents à cette opération (assurance, frais de diagnostic…) Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F01261.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 août 2026, Monsieur [I] [F] assigne Monsieur [W] [A] devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro RG 2025F01492.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [I] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article L. 223-22 du code de commerce,
Dire et juger Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes modèle C63S aux torts exclusifs de la société MOTORSPORT COMPANY,
Ordonner que la restitution du véhicule ne sera faite qu’après complet paiement des condamnations mises à la charge de la société MOTORSPORT COMPANY et Monsieur [W] [A],
Condamner in solidum la société MOTORSPORT COMPANY et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes :
* 58.190,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
* 886,00 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées,
2.196,53 € au titre des cotisations d’assurance du 30 septembre 2023 au 30 avril 2025, outre la somme de 127,51 € par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la restitution du véhicule,
* 309,00 € au titre de la facture du diagnostic de la concession,
* 475,00 € au titre des frais bancaires,
* 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi,
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MOTORSPORT COMPANY et Monsieur [W] [A] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la présente instance et les dépens des procédures de saisie conservatoire diligentées à l’encontre de la société MOTORSPORT COMPANY.
La société Motorsport Company SARL et Monsieur [X] [A] ne se présentent pas, ni personne pour eux.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société Motorsport Company SARL et de Monsieur [X] [A], et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux assignations de Monsieur [I] [F] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01261 et 2025F01492
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle de la présente instance et des parties à la cause, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2025F01261 et 2025F01492 et statuera par un seul et même jugement.
Monsieur [I] [F] a acheté le 11 septembre 2023 auprès de la société Motorsport Company SARL un véhicule d’occasion MERCEDES BENZ C63S.
En raison de problèmes techniques apparus très rapidement sur le véhicule, Monsieur [I] [F] s’est rapproché de son vendeur en vue de faire annuler la transaction.
Les parties ne convergeant pas vers une solution amiable Monsieur [I] [F] va saisir le 18 avril 2024 le Tribunal de Commerce de Rennes en vue de la désignation d’un expert, ce qu’il obtient par ordonnance du 7 juin 2024.
L’expert va rendre son rapport le 24 février 2025 aux termes duquel il ressort que la majorité des désordres constatés était antérieure à la vente du véhicule et la rendait impropre à son usage, que le véhicule avait fait l’objet de deux accidents qui sont à l’origine des désordres constatés.
Il ressort des pièces du dossier que la société Motorsport Company SARL a été mise en sommeil postérieurement à la mise en œuvre de la procédure.
La responsabilité personnelle de Monsieur [W] [A] est recherchée au regard de son comportement ayant conduit à la mise en sommeil de sa société le 30 décembre 2024 pour échapper à la procédure en cours alors qu’il a créé une nouvelle société dans le même secteur d’activité le 24 janvier 2025.
Au visa des articles 1240,1641,1644,1645 du code civil et des pièces du dossier le Tribunal prononcera la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle C63S aux torts exclusifs de la société Motorsport Company SARL.
Le tribunal ordonnera la restitution du véhicule après complet paiement des condamnations mises à la charge solidaire de la société Motorsport Company SARL et de Monsieur [W] [A].
Le tribunal condamnera solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de :
* 58.190,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
* 886,00 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées,
* 2.196,53 € au titre des cotisations d’assurance du 30 septembre 2023 au 30 avril 2025, outre la somme de 127,51 € par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la restitution du véhicule,
* 309,00 € au titre de la facture du diagnostic de la concession,
* 475,00 € au titre des frais bancaires.
Le tribunal condamnera solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [I] [F] sollicite une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour Monsieur [I] [F] des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la
société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] seront solidairement condamnés à lui payer à ce titre.
Succombant à l’instance, la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des procédures de saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [W] [A] et de la société Motorsport Company SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F01261 et 2025F01492,
Prononce la résiliation du contrat la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle C63S aux torts exclusifs de la société Motorsport Company SARL,
Ordonne la restitution du véhicule après complet paiement des condamnations mises à la charge solidaire de la société Motorsport Company SARL et de Monsieur [W] [A].
Condamne solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de :
* 58.190,00 € (CINQUANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre de la restitution du prix de vente,
* 886,00 € (HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées,
* 2.196,53 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance du 30 septembre 2023 au 30 avril 2025, outre la somme de 127,51 € (CENT VINGT SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) par mois à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la restitution du véhicule,
* 309,00 € (TROIS CENT NEUF EUROS) au titre de la facture du diagnostic de la concession,
* 475,00 € (QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des frais bancaires,
Condamne solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de résistance abusive,
Condamne solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Motorsport Company SARL et Monsieur [W] [A] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens des procédures de saisie conservatoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 110,75 €
Dont TVA : 18,46 €.
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