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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01260
La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître [B], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
La société OM DEVELOPPEMENT S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 851 818 484 (Maître [B], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société RACER S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence n° 502 226 749 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 septembre 2025, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la société OM DEVELOPPEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RACER pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Au titre des sommes dues en application du contrat de sponsoring conclu entre les demanderesses et la SAS RACER :
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE et à la SAS OM DEVELOPPEMENT la somme totale de 384.000 € TTC, à charge de celles-ci d’opérer la répartition ultérieure des sommes entre elles dues respectivement à chacune en application du contrat de sponsoring, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 3 points de pourcentage,
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE et à la SAS OM DEVELOPPEMENT la somme forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Au titre des sommes dues en application du contrat de licence conclu entre la SAS OM DEVELOPPEMENT et la SAS RACER :
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OM DEVELOPPEMENT la somme totale de 4.618,79 € TTC, augmentée d’un intérêt de retard égal 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de retard,
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OM DEVELOPPEMENT la somme forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Et en tout état de cause :
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RACER à verser à la SAS OM DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société RACER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laïc CHARLENT, avocat, sur son affirmation de droit.
A la barre, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la société OM DEVELOPPEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RACER n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de parrainage sportif conclu entre les parties et signé le 28 et 29 juin 2023
* L’annexe 4 sur la contrepartie financière
* Le contrat de licence conclu entre les parties le 29 juin 2023
* La facture d’un montant de 192 000 € TTC adressée à la société RACER le 1 er juin 2024 à échoir le 1 er juillet 2024
* La facture d’un montant de 192 000 € TTC adressée à la société RACER le 1 er juin 2024 à échoir le 1 er janvier 2025
* Les factures d’un montant de 3 861,90 € TTC et de 756,89 € TTC adressées à la société RACER le 12 décembre 2024 et le 11 février 2025 conformément au contrat de licence
* Le courrier de mise en demeure adressé le 27 février 2025 à la société RACER d’avoir à payer la somme de 388 618,79 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la réception de ce courrier ;
que la créance de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la société OM DEVELOPPEMENT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la société OM DEVELOPPEMENT et de condamner la société RACER à lui payer la somme totale de 384 000 € TTC en principal avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 3 points de pourcentage, la somme forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme totale de 4 618,79 € TTC en principal avec intérêt de retard égal 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de retard, la somme forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de 80 euros à titre d’ind
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 1 500 euros et à la société OM DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RACER à payer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la société OM DEVELOPPEMENT la somme totale de 384 000 € TTC (trois cent quatre vingt quatre mille euros TTC) en principal avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 3 points de pourcentage, la somme forfaitaire de 80 € (quatre vingt euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme totale de 4 618,79 € TTC (quatre mille six cent dix-huit euros et soixante dix-neuf centimes TTC) en principal avec intérêt de retard égal 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de retard, la somme forfaitaire de 80 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre trans de 80 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de retard, la somme forfaitaire de 80 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre trans de 80 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es le 4 60 € (quatre-vingt euros) à titre d’es forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société RACER à payer à la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RACER à payer à la société OM DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RACER aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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