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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, procedure collective, 29 oct. 2025, n° 2025001113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 2025
N. GREFFE : 2025/1113
PROCEDURE
Par jugement en date du 7 Mai 2024, une procédure de redressement Judiciaire a été ouverte à l’égard de de Monsieur [A] [P] exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie chocolats glaces et divers sous le nom commercial [Adresse 1] immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 800 719 866
Madame [F] a été désignée en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [O] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d’observation a été ouverte et renouvelée par jugements successifs, le dernier renouvellement étant ordonné à titre exceptionnel, sur requête du Ministère Public
Dans le cadre de cette poursuite d’activité, Monsieur [A] [P] a élaboré un projet de plan par voie de continuation.
Le Mandataire Judiciaire a déposé le 1 er octobre 2025 au Tribunal son rapport sur ledit projet
Ont comparu en Chambre du Conseil à l’audience du 29 octobre 2025 :
Monsieur [A] [P]
Maître [O]
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Monsieur BARREAU, Président, Monsieur SOUTRA, Monsieur TEISSERENC, Juges.
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA.
A l’issue des débats, un jugement a été rendu sur le siège
Jugement signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire
MOTIFS DU JUGEMENT
Le plan proposé par Monsieur [A] [P] s’articule ainsi :
Règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan
Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l’arrêté du plan
Règlement de la créance super privilégiée
Règlement des autres créanciers à 100% en 10 annuités progressives à savoir :
* Année 1:3%
* Année 2 : 5%
* De la 3 ème année à la 10 ème année : 11,50 %
Règlement de la créance de la BPGO et du CREDIT AGRICOLE à 100% selon la même progressivité aux taux contractuels, sans pénalités ni majorations
Le passif s’établit de la manière suivante :
Passif superprivilégié : 8.119,66 €
Passif privilégié : 29.338,73 €
Passif chirographaire : 67.387,03 €
Le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers,
L’ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement ce projet,
Monsieur [A] [P] a élaboré avec son expert-comptable un prévisionnel faisant apparaitre pour l’exercice 2025/2026 un chiffre d’affaires de 189 K€ générant un résultat d’exploitation de 13 K€, un chiffre d’affaires de 200K€ et 210 K€ pour les 2 exercices suivants pour des résultats de 15 et 16 K€
Les premières échéances annuelles de ce plan seraient de 2.980 € et 4.748 € les 2 premières années pour passer à 10.437 € pour les 8 autres annuités
La créance super privilégiée sera réglée hors plan
Ce projet de plan a le mérite de tenter de régler le passif et de maintenir les 3 emplois
Le dirigeant a apporté la preuve de sa capacité à rétablir l’équilibre financier de son entreprise
Madame la procureure de la République aux termes de ses réquisitions écrites émet un avis favorable à la demande d’homologation du projet de plan
Il y a lieu en conséquence d’arrêter le plan de redressement présenté par Monsieur [A] [P] dans les termes ci-après,
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [O] sera désignée en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan pendant toute la durée de ce dernier
La durée du plan sera fixée à 10 Années
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L631-19 et suivants du Code de commerce
Vu les avis de Madame la procureure de la République
Vu le rapport du Juge Commissaire
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [A] [P] exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie chocolats glaces et divers sous le nom commercial [Adresse 2] 53230 [Adresse 3] immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 800 719 866
À savoir :
Règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan
Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l’arrêté du plan
Règlement de la créance superprivilégiée
Règlement des autres créanciers à 100% en 10 annuités progressives à savoir :
* Année 1 : 3%
* Année 2 : 5%
* De la 3 ème année à la 10 ème année : 11,50 %
Règlement de la créance de la BPGO et du CREDIT AGRICOLE à 100% selon la même progressivité aux taux contractuels, sans pénalités ni majorations
Dit que la première échéance du plan interviendra le 29 octobre 2026 avec une consignation trimestrielle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [Q] [O] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et ce pendant toute la durée du Plan,
Ordonne que tous les engagements pris par le débiteur recevront application intégrale même s’ils ne sont pas reproduits dans le dispositif du présent jugement
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’exécution du Plan, saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du Plan,
Fixe la durée du plan à 10 Années
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels et corporels des fonds de commerce exploités par Monsieur [A] [P]
Dit que le Commissaire à l’exécution du Plan es qualité procédera à une publicité à cet effet au Greffe du présent Tribunal,
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés,
Jugement rendu le 29 octobre 2025
Anne-Sophie GUICHAOUA
GREFFIER
Stéphane SOUTRA
JUGE.
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