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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2025F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F237 Numéro de Procédure collective : 2024RJ122
Fin de poursuite d’activité en liquidation judiciaire.
DEBITEUR :
La SAS BARBER COIFFURE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 849 086 186 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision en premier ressort et contradictoire,
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/03/2025.
Jugement prononcé en audience le 28/03/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Que par requête en date du 07/03/2025, la SELARL [W] [Q] en la personne de Maître [W] [Q], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS BARBER COIFFURE, sollicite la fin de la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L.641-10 du code de commerce.
Que les parties ont été appelés à comparaitre à l’audience du 28/03/2025.
Ont comparu :
* SELARL [W] [Q] en la personne de Maître [W] [Q], ès qualités
* SAS BARBER COIFFURE en la personne de Madame [T] [Y], Présidente assistée de son Conseil Maître Ali BENNACER avocat,
* Madame [N] [B], représentante des salariés.
Maître [Q] rappelle les termes de sa requête et indique que les objectifs principaux d’une poursuite d’activité en liquidation judiciaire ne sont pas respectés. Les dettes postérieures s’accumulent. De plus, seuls 6 salariés sur 14 sont réglés.
Maître [E] indique que Madame [Y] acquiesce à la demande de Maître [Q]. Les efforts consentis sont insuffisants pour aller au bout de la poursuite d’activité autorisée.
Madame [Y] sollicite la fin de la poursuite d’activité au 29 mars afin de terminer ses rendez-vous du week-end.
Madame [B] indique que la situation de la société est très compliquée, spirale négative et émet un avis favorable à la fin de l’activité.
Le Ministère public constate le déteriorement de la situation et requiert la fin de la poursuite d’activité.
SUR CE,
Attendu que l’article L.641-10 du Code de commerce dispose que le tribunal peut décider de mettre fin au maintien de l’activité à tout moment si celui-ci n’est plus justifié ;
Attendu que la poursuite d’activité est manifestement impossible en raison des éléments sus-évoqués ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête,
Vu les dispositions des articles L.641-10 du Code de Commerce
Le représentant légal, la représentante des salariés et le Conseil du débiteur entendu en leurs observations,
Révoque la poursuite d’activité autorisée selon le jugement du 07/03/2025 jusqu’au 07/06/2025,
Ordonne la fin de la poursuite d’activité de la SAS BARBER COIFFURE au 29/03/2025,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Pour le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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