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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2024F00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00617
DEMANDEUR
SCI DES COQUELICOTS
Représentée par Monsieur [Z], Représentant légal [Adresse 1] Non comparante,
DÉFENDEUR
SAS CLOTURE DU VEXIN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SELARL CABINET LE BRUN prise en la personne de Me Dominique LE BRUN- Avocat [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SCI des Coquelicots, spécialisée dans l’agencement de points de vente éphémères, réclame à la société Clôture du Vexin, spécialisée dans la restauration rapide, le paiement de sa facture.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président de ce tribunal le 13 février 2024, la SCI des Coquelicots, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°904 934 528, réclame à la SAS Clôture du Vexin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°379 034 614, le paiement de la somme de 2 800 euros représentant le principal de sa créance.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le président de ce tribunal a ordonné à la société Clôture du Vexin de payer à la société SCI des Coquelicots la somme de 2 800 euros. Cette ordonnance a été signifiée à cette dernière par exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2024 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
La société Clôture du Vexin a formé opposition au greffe de ce tribunal le 26 juin 2024.
Cette opposition a été formée dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile.
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal de céans afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, la cause est venue à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société Clôture du Vexin a été entendue en ses explications, en l’absence de la société SCI des Coquelicots ;
A l’audience, le conseil de la société Clôture du Vexin remet la copie d’un courrier du 30 avril 2025 adressé à la SCI des Coquelicots et d’un chèque de 2 800 euros dressé à son ordre ;
La société SCI des Coquelicots ne s’est pas présentée et n’a fait connaître aucun motif légitime l’empêchant de comparaître.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours »;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, le demandeur à l’instance, était non comparant et n’a fait valoir aucun motif pour justifier de cette absence ;
Il résulte en conséquence que la société SCI des Coquelicots ne s’est pas montrée diligente.
En de telles circonstances et en application de l’article 381 du code de procédure civile, le tribunal pourra ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société SCI des Coquelicots aux dépens de l’instance ; Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire en dernier ressort,
Constate le manque de diligence de la société SCI des Coquelicots,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de placet n°2024F00617, entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du juge de la mise en état et porté sur une copie du présent jugement de la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Condamne la société SCI des Coquelicots aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 95,85 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu.
Le greffier.
La présidente.
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