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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 avr. 2025, n° 2025F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F116 Numéro de Procédure collective : 2024RJ270
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS SASU [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 843 699 281 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur [Q] [G] représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/04/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 06 décembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU YP et nommé Maître [P] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [M] [V] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 7 février 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* La SASU YP en la personne de Monsieur [F] [C], Président,
* Maître [P] [T] ès qualités représentée par Madame [I] [O] collaboratrice munie d’un pouvoir.
Madame [O] reprend l’historique du dossier.
La comptabilité est tenue par le Cabinet [Y] [E] à [Localité 2].
Le dernier bilan comptable est celui de l’exercice clos au 31/12/2022.
Le passif a été vérifié avec le débiteur et des contestations de créances ont été émises. A ce jour, le passif s’élève à 129.700,17 euros.
Le dirigeant n’a pas remis les éléments suivants :
* attestation sur l’honneur certifiant que les dettes postérieures au jugement d’ouverture sont à jour de règlement
* attestation d’assurance
* relevés de compte « redressement judiciaire »
Quant au seul suivi de trésorerie, ce dernier est inexploitable.
Au vu de la situation, Maître [T] émet un avis réservé à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [F] [C] souhaite poursuivre l’activité.
Le Ministère public n’est pas favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu que le mandataire judiciaire ne dispose pas des éléments essentiels lui permettant d’être favorable à la poursuite d’activité ;
Attendu que le Tribunal autorisera la poursuite de la période d’observation de la SAS SASU YP pour deux mois soit jusqu’au 06/06/2025 afin de permettre à Monsieur [F] [C] de transmettre les éléments demandés ; qu’à défaut, la liquidation judiciaire sera prononcée ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS SASU YP, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 843699281 pour deux mois soit jusqu’au 06/06/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 06 juin 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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