Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2024F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2024F00171
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARL S2P-SECURITE PROTECTION PREVENTION, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de Nantes, plaidant, et par le cabinet CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SARL BOBO, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Fabrice GUILLOUX, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
SAS REEZOCORP, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse à l’intervention forcée, représentée par Me Lucile ROCACHE, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 29 avril 2022, la société S2P, représentée par Monsieur [C] [P], a acquis auprès de la société BOBO un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification SALGA2BJ2KA516847, immatriculé pour la première fois le 28 novembre 2018 et affichant 92500 kilomètres au compteur.
La société S2P a acquis ce véhicule au prix de 87.000,00 euros selon facture de la société BOBO en date du 2 mai 2022.
Le 16 mai 2022, la société S2P a confié le véhicule qu’elle venait d’acquérir à la société EAGLE AUTOMOBILES 45, garagiste concessionnaire LAND ROVER, pour qu’elle effectue une vérification de celui-ci. Cette prestation a été facturée 2.460,37 euros à la société S2P.
Le véhicule a été remis à la société S2P le jour même sans difficulté particulière constatée.
Le 10 juin 2022, alors que le véhicule a effectué moins de 5.000 kilomètres depuis son achat, ce dernier est tombé en panne, imposant son remorquage au sein de la société EAGLE AUTOMOBILES 45 et une assistance dépannage de celle-ci.
Une panne du moteur a été diagnostiquée, imposant le remplacement de celui-ci pour un coût de 46.367,65 euros TTC.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre pour résoudre amiablement ce litige.
La société S2P a assigné en référé la société BOBO en sa qualité de venderesse, la société EAGLE AUTOMOBILES 45 qui est intervenue sur le véhicule, ainsi que la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED en sa qualité de constructeur aux fins qu’une expertise judiciaire contradictoire soit menée.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [V] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a organisé 2 réunions d’expertise contradictoire, auxquelles la société BOBO, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée.
A la suite de ces réunions d’expertise, l’expert judiciaire a rendu son rapport le 27 novembre 2023.
Aux termes de ce rapport, l’expert judiciaire conclut à la responsabilité de la société BOBO du fait d’une carence d’entretien survenue avant la cession à la société S2P.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la société S2P a mis en demeure la société BOBO d’accepter l’annulation de la vente et de lui verser le prix de vente outre diverses sommes à titre de remboursement des frais engagés et d’indemnisation de ses préjudices, soit au total la somme de 134.816,15 euros.
La société BOBO n’a pas répondu à ce courrier.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SARL S2P-SECURITE PROTECTION PREVENTION, a fait assigner la SARL BOBO aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
JUGER que la responsabilité de la société BOBO est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés,
A TITRE PRINCIPAL :
* PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification SALGA2BJ2KA516847, intervenue le 29 avril 2022 entre la société BOBO et la société S2P,
* CONDAMNER la société BOBO à venir chercher le véhicule dont il s’agit à ses frais,
dans un délai de 15 jours suite à la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard pendant 3 mois,
* CONDAMNER la société BOBO à verser à la société S2P la somme de 87.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société BOBO à verser à la société S2P la somme de 61.367,65 euros au titre de la restitution d’une partie du prix.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société BOBO à verser à la société S2P les sommes suivantes :
* 3.557,95 euros au titre des factures d’intervention du garage EAGLES AUTOMOBILES,
* 30.555,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société BOBO aux entiers dépens de la présente instance, outre la somme de 910,82 euros au titre des dépens engagés dans le cadre de la procédure de référé, et la somme de 8.613,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL BOBO a fait assigner en intervention forcée la SAS REEZOCORP aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la jonction de l’instance avec celle pendante devant le Tribunal de commerce enregistrée sous le n° RG 2024 F 00171,
Pour l’hypothèse où il est fait droit en tout ou partie aux demandes de la société S2P-SÉCURITE PROTECTION PRÉVENTION :
Prononcer la résolution judiciaire intervenue le 16 décembre 2021 entre la SARL BOBO et la société REEZOCORP, portant sur le véhicule de marque LAND [Localité 1] modèle RANGE [Localité 1] immatriculé FC•212•BX n° de série SALGA2BJ2KA516847 et, en conséquence, lui restituer le prix de vente et l’indemniser des honoraires et frais versés en lui versant la somme totale de 85.112,86 €, cette somme portant intérêt au taux légal depuis le 16 décembre 2021,
Condamner la société REEZOCOP à récupérer le véhicule dont il s’agit à ses frais au lieu où il se trouvera dans un délai de 15 jours suite à la signification du jugement à intervenir et après versement de la somme totale de 85.112,86 €, le tout ce sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois,
En tout état de cause
Condamner société REEZOCORP à relever et garantir la SARL BOBO de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société S2P-SÉCURITE PROTECTION PRÉVENTION,
Condamner la société REEZOCOP au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral et des préjudices induits par les désagréments résultant des procédures judiciaires,
Condamner la société REEZOCOP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ».
Les deux dossiers ont été joints selon jugement du 22 juillet 2024.
Après plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 23 janvier 2025 de Me [Y], dans l’intérêt de la SARL S2P-SECURITE PROTECTION PREVENTION,
* Aux conclusions en réponse n°3 du 24 février 2025 de Me [T], dans l’intérêt de la SARL BOBO,
* Aux conclusions du 25 novembre 2024 de Me [O], dans l’intérêt de la SAS REEZOCORP.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
In limine litis, la société BOBO sollicite la nullité du rapport d’expertise.
Les obligations procédurales de l’expert sont : convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise, soumettre à la discussion des parties les résultats de ses investigations, respecter le contradictoire et répondre aux dires des parties.
En préambule de son rapport, l’expert indique : « je vous prie de bien vouloir transmettre toutes vos correspondances par mail, en copie aux parties afin de respecter le contradictoire. Toutes correspondances non communiquées à l’ensemble des parties ne sera pas prise en compte ».
Cette demande est conforme à l’article 748-2 du code de procédure civile modifié par le décret 2015-282 du 11 mars 2015 qui dispose que : « le destinataire des envois, remises et notifications
mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication ».
En l’espèce, le tribunal constate que cette demande de communication par voie électronique est mentionnée dans le préambule du pré rapport d’expertise, et que la société BOBO n’a pas fait part de son opposition à celle-ci lors de la réception du rapport.
Le Tribunal constate que lors du premier examen du véhicule, le 16 mai 2023, les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert.
La société BOBO ne s’y est pas rendue.
La société BOBO ne s’est également pas présentée lors du second examen le 17 octobre 2025.
Le rapport d’expertise préliminaire a été adressé aux parties le 24 octobre 2023, avec comme date limite de réception des dires le 21 novembre 2023.
La société BOBO a remis le 21 novembre à La Poste ses observations par courrier recommandé.
De fait, elle ne répond pas aux exigences mentionnées dans le préambule du rapport d’expertise. En expédiant ses observations le jour de l’expiration du délai fixé, l’expert n’a pas pu les recevoir dans les délais demandés.
L’ordonnance de référé nommant l’expert fixe la date du 23 septembre 2023 pour la remise du rapport d’expertise. L’expert a remis son rapport le 24 octobre 2023, soit un mois après la date fixée par l’ordonnance. Le Tribunal considère que le dépassement d’un mois ne peut justifier la nullité du rapport.
En conséquence, le tribunal déboutera la société BOBO de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur l’exclusion de garantie
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues. ».
L’article 1602 du Code civil précise : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce en quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur »
La société BOBO soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir de la garantie légale des vices cachés dans la mesure où les parties ont convenu d’une exclusion de garantie.
Le tribunal constate, d’une part, que l’acheteur n’a pas donné son accord à une exclusion de garantie, la mention « Véhicule vendu sans garantie » n’étant stipulée que sur la facture émise par le vendeur postérieurement à la prise de possession du véhicule, et, d’autre part, que cette mention fait état d’une exclusion de garantie sans préciser de façon explicite qu’elle exclut également la garantie des vices cachés.
En conséquence, le Tribunal considère que l’acheteur est en droit de se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
Sur l’existence d’un vice caché
Dans son rapport, l’expert conclut que le moteur a subi une usure anormale prématurée n’ayant aucun lien avec sa pompe à huile, ce qui exclut un éventuel défaut intrinsèque du moteur.
Les détériorations observées sont la résultante d’un fonctionnement du moteur avec une huile détériorée imputables aux dépassements périodiques d’entretien. Ces observations ont été constatées lors de l’ouverture du bloc moteur et ne pouvaient être visibles extérieurement.
La société BOBO, en consultant le contrat d’entretien du véhicule lors de son achat à la SAS MERCIER, aurait dû constater que l’entretien du véhicule ne respectait pas les délais de révision du moteur prescrits par le constructeur, et que cela pouvait créer à terme des disfonctionnements importants du moteur.
En conséquence, le Tribunal considère que le véhicule acquis par la société S2P présentait des vices cachés, nuisant à son bon fonctionnement.
Sur les demandes de la société S2P
* Sur la résolution judiciaire de la vente :
La société S2P sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
Le Tribunal a considéré que le véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente. La société S2P est dès lors bien fondée à demander la résolution de la vente.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution judiciaire de la vente et condamnera subséquemment la société BOBO à verser à la société S2P la somme de 87.000 € au titre de la restitution du prix de vente portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à la société BOBO.
Le Tribunal condamnera la société BOBO à venir chercher le véhicule à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de fixer une astreinte.
* Sur les factures d’interventions du garage Eagles automobiles :
La société S2P a été contrainte d’engager des frais de réparation à la suite des pannes du véhicule, inhérentes aux défauts d’entretien préalable à la vente, d’un montant cumulé de 3.557,95 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOBO à payer à la société S2P la somme de 3.557,95 €.
* Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
La société BOBO a été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule indispensable à son activité, dont l’acquisition a été réalisée par l’octroi du prêt bancaire du 1er décembre 2022 portant des échéances mensuelles de 1.477,27 €. Le coût de cet emprunt est évalué à 46.899,50 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOBO à payer à la société S2P la somme de 46.899,50 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La société S2P ne justifie pas de façon indiscutable le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société S2P de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes de la société BOBO à l’encontre de la société REEZOCORP
La société BOBO sollicite la résolution du contrat de vente conclu avec la société REEZOCORP et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société S2P.
Le tribunal constate que la société REEZOCORP n’était pas partie aux opérations d’expertise. Le rapport de l’expert ne lui est donc pas opposable.
En outre, la société BOBO ne démontre pas l’engagement de la responsabilité de la société REEZOCORP.
En conséquence, le tribunal déboutera la société BOBO de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL BOBO de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, intervenue le 29 avril 2022 entre la SARL BOBO et la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION,
CONDAMNE la SARL BOBO à payer à la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION la somme de 87 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
CONDAMNE la SARL BOBO à venir chercher le véhicule à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
CONDAMNE la SARL BOBO à payer à la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION la somme de 3 557,65 euros au titre des factures d’interventions du garage EAGLES AUTOMOBILES,
CONDAMNE la SARL BOBO à payer à la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION la somme de 46 899,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SARL BOBO à payer à la SARL S2P – SECURITE PROTECTION PREVENTION la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BOBO à payer à la SAS REEZOCORP la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BOBO aux entiers dépens, dont 8 613,20 euros au titre des frais d’expertise, et 155,80 euros au titre des frais de greffe,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 28 avril 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Déclaration ·
- Débiteur
- Terrassement ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Plan
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Banque populaire ·
- Distribution ·
- Pièces ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Date ·
- Commerce ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Représentants des salariés ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Exception ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Contrats ·
- Accès ·
- Serveur ·
- Données ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Logiciel ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Contrainte
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.