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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL L EQUIPE [E] [C] [Adresse 1]
comparantparMePierreORTOLLAND20RUEDESBOURDONNAIS75001PARIS et parMeCamilleTAPIN-REBOUL39rueparadis13001MARSEILLE
SAS LES MANDATAIRES – ES QUALITE MJ SARL L’EQUIPE [E] [C] [Adresse 2]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 3] et par Me Camille TAPIN-REBOUL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [O] RESEAU [Adresse 5] comparant par Me Stéphanie LE [I] 31 [Adresse 6] et par SCP BOLLET & ASSOCIES – ME Jérôme de MONTBEL [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 20 septembre 2003, la SARL L EQUIPE [E] [C], ci-après « [B] », agence immobilière, signe un contrat avec la SAS [O] RESEAU, ci-après « [O] », spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion pour l’immobilier.
Un nouveau contrat est signé entre les parties le 27 novembre 2012 relatif à la mise en place du logiciel [P].
Au cours de l’année 2019, [O] informe ses clients utilisateurs de [P] que cette solution allait être remplacée par un nouveau logiciel POWIMO.
Par LRAR du 16 septembre 2020, [O] informe [B] de la fin du contrat et de l’accès au service [P] à compter du 30 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021 [B] constate l’impossibilite d’accéder à [P] et à ses données. Le 14 octobre 2021 un nouveau contrat d’une durée de 36 mois est signé entre [B] et [O] relatif à l’utilisation du logiciel [Localité 1]. Les accès de [B] à ses données sont rétablis.
Par LRAR du 19 janvier 2022 adressée à [O], [B] demande le remboursement des sommes prélevées au titre du contrat signé le 14 octobre 2021 réclamant sa nullité en invoquant une signature sous contrainte.
Par LRAR du 24 mars 2022, [O] conteste la nullité du contrat et réclame le règlement des factures adressées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, signifié par remise à personne, [B] assigne [O] devant le tribunal de commerce de Marseille.
[O] soulève alors l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit du tribunal de commerce de Nanterre compte tenu de l’existence d’une clause d’attribution au sein du contrat liant les parties.
Par jugement en date du 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Marseille fait droit à cette demande et l’affaire, renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre, est enrôlée le 8 février 2024 sous le RG n° 2024F00343.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [B] et désigne la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire qui est appelée en intervention volontaire pour la présente affaire.
Le 18 juillet 2024 [O] procède à la déclaration de sa créance à l’encontre de [B] auprès de LES MANDATAIRES.
Par conclusions en défense avec intervention volontaire déposées à l’audience du 5 novembre 2024 [B] et LES MANDATAIRES demandent au tribunal de :
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce du 3 juin 2024 plaçant le demandeur en redressement judiciaire,
Vu les articles 1128, 1140 à 1143 du code civil,
* Recevoir l’intervention volontaire de LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de [B] ;
* Recevoir toutes demandes adverses comme étant irrecevables, injustes et mal fondées ;
* Juger que le contrat de souscription à la solution [Localité 1] et ses annexes, souscrit le
14 octobre 2021 par [B] est nul pour avoir été signé sous la menace et la contrainte ; Subsidiairement,
* Juger que le contrat souscrit le 14 octobre 2021 a été résolu le 18 janvier 2022 aux torts de [O] ;
* Juger que la clause pénale n°11-3 du contrat du 14 octobre 2021 est abusive et en tout état de cause ne peut trouver à s’appliquer lorsque la résiliation intervient aux torts de [O] ;
En tout état de cause
* Condamner [O] à verser à [B] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
* Condamner [O] à rembourser à [B] la somme de 4 320 € injustement prélevée, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 ;
* Condamner [O] à verser à [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 3 décembre 2024, [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1143, 1225 et 1277 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code du commerce,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Débouter [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Constater la validité du contrat signé le 14 octobre 2021 ;
A titre reconventionnel,
* Prendre acte de la déclaration de créance effectuée par [O] le 18 juillet 2024 ;
* Fixer la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme de 30 109,20 € TTC au titre des factures émises au titre du contrat signé le 14 octobre 2021 outre les frais de recouvrement et intérêts de retard ;
* Fixer la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme due à titre d’indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat à savoir la somme de 22 043,40 € TTC ;
* Fixer la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Fixer la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner [B] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’issue de l’audience du 21 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties sont avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les demandes en nullité et résolution du contrat du 14 octobre 2021
[B] expose que :
* L’interruption de l’accès au serveur et à ses données n’avait pour seule raison d’être que de la contraindre à souscrire la solution [Localité 1], beaucoup plus onéreuse que [P] et qui nécessitait également d’importants investissements préalables ;
* Compte tenu de sa fragilité économique, devant la menace d’interruption d’activité entraînée par la perte d’accès à ces données elle n’a sous cette contrainte pas eu d’autre option que de souscrire à [Localité 1] ;
* L’arrêt de maintenance effectivement annoncée par courrier n’indiquait pas l’arrêt de l’accès au serveur qui a été immédiatement rétabli à la signature du contrat ;
* Quand elle a unilatéralement mis fin au contrat [P], [O] n’a indiqué aucun délai de restitution et/ou migration des données vers une autre solution ;
* Par ailleurs, aucune des prestations du contrat [Localité 1] n’a jamais été fournie ce qui justifie à minima sa résolution ;
* En conséquence de la nullité d’un contrat signé sous la contrainte ou de sa résolution, faute de mise en oeuvre, la demande de remboursement des montants prélevés – 4 320
E – ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € est légitime et bien fondée
* € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € est légitime et bien fondée.
[O] répond que :
* La fin de l’accès au logiciel [P] pour fin septembre 2021 a été communiquée à de nombreuses reprises à [B] notamment par deux LRAR de septembre 2020 et mai 2021, versées aux débats ;
* En particulier, le courrier de mai 2021 indiquait clairement la possibilité pour [B] de recourir à un autre prestataire et, dans cette éventualité, de l’accompagner dans le process de restitution des données ;
* Alors que [B] indique n’avoir signé le contrat que pour récupérer ses données, elle n’a jamais répondu aux propositions d’assistance indiquées dans les courriers antérieurs versés aux débats et n’a jamais sollicité de restitution de ses données ;
* Par ailleurs, si l’accès à l’ensemble des fonctionnalités du logiciel POWIMO n’a pu être mis en œuvre en l’absence des pré-requis demandés et acceptés contractuellement, [B] a bénéficié de l’accès au serveur jusqu’en juin 2022 comme l’attestent les relevés utilisateurs versés aux débats, ce qui justifie les factures adressées ;
* Le contrat, que [B] a pu négocier, obtenant la réduction de sa durée de 60 à 36 mois, comme l’attestent les pièces versées aux débats, a été valablement signé sans aucune contrainte et doit être appliqué.
[B] réplique que :
* Elle ne conteste pas s’être connectée régulièrement au serveur jusqu’à mi-janvier 2022 afin de transférer les données chez un autre prestataire mais les connections ultérieures évoquées par [O] n’ont pu être qu’occasionnelles.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la validité du contrat
Sur la demande en nullité
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1140 du code civil dispose que : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. ».
L’article 1142 du code civil dispose que ; « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. ».
La LRAR du 16 septembre 2020 adressée par [O] à [B] et versée aux débats indique : « (…) comme nous vous l’avons annoncé à plusieurs reprises en 2019, votre accès à [P] va prendre fin. Initialement annoncé pour fin juin 2021, nous avons décalé à fin septembre 2021 la fin de l’accès au service [P] (…). Votre contrat [P] ne pourra donc se poursuivre ou être renouvelé au maximum jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle votre contrat prendra définitivement fin. (…)».
La LRAR du 31 mai 2021 adressée par [O] à [B] et versée aux débats indique : « (…) Quelle que soit votre décision, nous sommes à votre disposition jusqu’au 30 septembre pour envisager ensemble un planning de passage à [Localité 1] ou pour une restitution de vos données. Passé cette date, nous vous rappelons que nous ne proposerons plus d’assistance sur [P] et les services hébergés par [O] ne seront plus opérants (…) ».
Il s’en infère, alors que [B] ne démontre aucune contrainte ou menace exercés par [O] à son endroit, que [O] a prévenu [B] plus d’un an à l’avance de l’arrêt du service et lui a proposé son assistance pour organiser la restitution de ses données dans le cas où elle ne souscrirait pas à [Localité 1], sans qu’aucune réponse de [B] ne soit versée aux débats.
Ainsi, la demande en nullité du contrat pour avoir été signé sous la menace et la contrainte est mal fondée.
Sur la demande en résolution
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat (…). ».
[B] demande également la résolution du contrat pour absence d’exécution du contrat [Localité 1] mais reconnaît avoir bénéficié de l’accès au serveur et à ses données professionnelles jusqu’à son courrier de dénonciation du contrat du 19 janvier 2021, versé aux débats. Dans ce même courrier elle indique notamment n’avoir reçu « ni nouveau matériel, ni formation » pour justifier l’absence de mise en place de [Localité 1] mais ne conteste pas ne pas avoir rempli les prérequis mentionnés à l’annexe 3 « 1-7 prérequis techniques postes de travail » du contrat, versé aux débats, qu’elle a signé et paraphé sans réserves concernant l’obligation d’avoir mis en place une version Microsoft Windows 10 pro et procédé à l’acquisition d’un lecteur de chèque.
En l’absence de ces prérequis les frais de mise en œuvre indiqués dans le contrat n’ont pas été facturés, la seule facture acquittée par prélèvement sur le compte de [B] conformément à l’autorisation de prélèvement annexée au contrat porte sur l’accès au serveur pour le 4 ème trimestre 2021, reconnu par [B], sur une base mensuelle de 1 175 € HT (1 410 € TTC), conforme aux stipulations du contrat, soit un montant de 4 230 € TTC.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et la demande de [B] de se voir restituer le prélèvement de 4 230 € TTC est mal fondée.
Sur les dommages et intérêts
Par ailleurs [B] demande des dommages et intérêts alors qu’elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice causé par [O].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera [B] et LES MANDATAIRES de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Les créances de [O] ont été déclarées le 18 juillet 2024 auprès de LES MANDATAIRES, désigné mandataire judiciaire de [B] suite au jugement d’ouverture en redressement judiciaire prononcé le 3 juin 2024 et publié au BODACC le 6 juin 2024. Ce délai est inférieur au délai de deux mois requis par l’article R. 622-22 du code de commerce.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office,
Page : 6 Affaire : 2024F00343
modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.(…). ».
L’article 11-3 intitulé Redevances dues du contrat stipule que : « La résiliation ne libère pas le client de son engagement ferme et définitif sur le paiement et la durée de souscription inscrite au bon de commande/proposition commerciale. ».
La LRAR du 19 janvier 2022 adressée par [B] à [O] indique « (…) je viens par la présente dénoncer le contrat de souscription et ses annexes du 14 octobre 2021 (…) et marque le point de départ de la résiliation opposable à [O] alors même que cette dernière a poursuivi, sans fondement, la facturation trimestrielle jusqu’au 24 mai 2023 date à partir de laquelle elle acte, par LRAR adressée à [B] et versée aux débats, la résiliation du contrat et demande l’application de l’article 11-3 du contrat.
Dans ces conditions, compte tenu de la résiliation du 19 janvier 2022, [O] est mal fondée dans sa réclamation au titre des factures émises au-delà alors qu’elle aurait dû prendre acte de la résiliation et demander l’application de l’article 11-3 du contrat.
L’article 11-3 qui prévoit qu’en cas de résiliation le client est tenu de régler les paiements dus sur la durée de souscription, en l’espèce 36 mois, constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi et doit être qualifiée de clause pénale.
Alors que [B] reconnait avoir accédé au serveur et à ses données jusqu’au 19 janvier 2022, elle ne concède que des connexions occasionnelles après cette date, alors que [O] verse aux débats des états de connexions indiquant le statut « actif » des collaborateurs désignés de [B] jusque juin 2022 sans pouvoir justifier de la fréquence de ces connexions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir d’appréciation, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal réduira l’application de l’article 11-3 à un mois de redevance soit la somme de 1 175 €.
[O] demande également des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € alors qu’il n’est pas démontré d’autre préjudice que celui réparé par l’application de la clause pénale ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de [O] est mal fondée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
Déboutera [O] de sa demande au titre des factures impayées ;
Déboutera [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Fixera la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme de 1 175 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits [O] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de [O] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de [B] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [B] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL L ÉQUIPE [E] [C] et la SAS LES MANDATAIRES esq MJ SARL L ÉQUIPE [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Déboute la SAS [O] RESEAU de sa demande au titre des factures impayées ;
* Fixe la créance de la SAS [O] RÉSEAU au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL L ÉQUIPE [E] [C] au titre de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 175 € ;
* Déboute la SAS [O] RESEAU de sa demande en dommages et intérêts ;
* Fixe la créance de la SAS [O] RÉSEAU au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL L ÉQUIPE [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 € ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne la SARL L ÉQUIPE [E] [C] et la SAS LES MANDATAIRES esq MJ SARL L ÉQUIPE [E] [C] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,26 euros, dont TVA 19,38 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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