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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 mai 2025, n° 2025F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F211 Numéro de Procédure collective : 2025RJ60
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL LUDIFUSION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 827 307 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LUDIFUSION et a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [O] [L] qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [G] [U] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 25 avril 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Ont comparu :
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [O] [L] ès qualités,
* SARL LUDIFUSION en la personne de Monsieur [H] [Z].
La société a ouvert un compte redressement judiciaire auprès de la banque DELUBAC, dont le solde est créditeur.
Les perspectives de poursuite d’activité dépendent principalement de ses capacités à réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour supporter ses charges courantes pendant la période d’observation.
Les difficultés de la société proviennent de la dette de la société LUDIDELTA à son égard, mais cette société ne semble pas être en mesure de procéder au remboursement de cette dette et n’a plus aucune activité lui permettant de générer des recettes.
Maître [L] ès qualités sollicite la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois avec un rappel à deux mois.
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation mais dans la mesure où les perspectives sont limitées il apparaît nécessaire de faire un point à bref délai.
SUR CE,
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SARL LUDIFUSION pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 28/08/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis favorable du Juge-Commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL LUDIFUSION, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 899827307, pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 28/08/2025,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 27 juin 2025 à 09h45 pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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