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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mai 2025, n° 2025F00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F344 Numéro de Procédure collective : 2025RJ89
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [J] [M] [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 502 515 877 RM 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe 28/05/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [J] et nommé Maître [U] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Martine CHAUDIER en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 23 mai 2025 pour statuer sur la poursuite de la période
d’observation. Ont comparu : Monsieur [M] [J], Maître [U] [X] ès qualités.
Il ressort du rapport de Maître [X] et des éléments recueillis à l’audience que Monsieur [M] [J] exerce l’activité de travaux de plâtrerie depuis 2008. Il n’emploie aucun salarié.
Un compte bancaire « redressement judiciaire » a été régulièrement ouvert et était créditeur de 1.646,21 € le 19 mai 2025.
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires dans le cadre d’une SCI d’un bien immobilier (résidence principale) à [Localité 2].
La comptabilité est tenue par ECE à [Localité 3]. Le bilan clos au 31/12/2023 fait ressortir un chiffre d’affaires de 74.667 € pour un résultat de 19.435 €.
Monsieur [G] se verse un salaire d’environ 1.600 €.
Monsieur [G] indique avoir environ 50.000 € de chantiers en cours.
Les créanciers ont jusqu’au 04 juin prochain pour déclarer leur créance. A ce jour, le passif s’élève à 38.688,69 €.
Monsieur [G] a remis à Maître [X] tous les éléments nécessaires à la poursuite de l’activité.
Maître [X] émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce d’autoriser la poursuite de la période d’observation de Monsieur [J] [M] pour quatre mois soit jusqu’au 28/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de Monsieur [J] [M], [Adresse 1], immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 76) sous le numéro SIREN 502 515 877 pour quatre mois soit jusqu’au 28/09/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 19 septembre 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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