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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 10 févr. 2026, n° 2022J02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2022J02381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
10/02/2026 JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2022J2381
ENTRE :
SCP [Z] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ME2C
Numéro SIREN : 439439076
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE -3 [Adresse 2]
ET
* SAS SMART BREAK FRANCE venant aux droits de la SAS A.P.S. Numéro SIREN : 393574629 ZA [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Cabinet des Jacobins – Maître [C] [F] -1 [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 17/06/2025
Copie exécutoire délivrée le 10/02/2026 à Cabinet des Jacobins – Maître [C] [F]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 06/11/2019, acceptée en date du 21/11/2019, la société ME2C s’est vu commander par la société APS, aux droits de laquelle vient désormais la société SMART BREAK FRANCE, une sortie spéciale empilage et banderolage pour spatules, moyennant le prix de 472.500 € HT remisé à 460.000 € HT.
Aux termes de l’offre, il était prévu qu’elle comprenait « l’étude, la réalisation, les tests de mise au point en nos ateliers (avec votre produit en bobine et un outil de découpe rotatif), la réception en nos ateliers en votre présence dans les mêmes conditions et la mise en service en vos ateliers. »
A l’inverse, le prix ne comprenait pas :
* Les bobines de produits et l’outil de découpe rotatif nécessaires pour les tests et la mise au point ainsi que pour la réception dans les ateliers du vendeur ;
* Le raccordement aux réseaux air et électrique du client ;
* Le raccordement à la machine de découpe ;
* Le port et l’emballage.
À l’occasion de la mission dont elle était investie dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL ME2C, par jugement du 11/01/2022, la SCP [Z] [G] devait constater que son administrée n’avait pas été réglée de la facture du solde n° 5320 émise le 17/12/2021 des causes qui précèdent, d’un montant de 125 000 €.
Dans ces conditions, demande était adressée par l’organe procédural, le 13/01/2022, par courrier recommandé à la société APS, d’avoir à s’acquitter de la somme susmentionnée.
Cette dernière s’y opposait par courrier officiel de son Conseil du 19/01/2022 en excipant un important retard de livraison et le non-fonctionnement de la machine-outil constaté par huissier.
Ces motifs étant contestés, par acte du 30/08/2022, la SCP [Z] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ME2C a fait assigner la SAS APS devant le Tribunal de Commerce de BOURGES, aux fins d’entendre déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Et, y faisant droit, vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile et vu les pièces produites aux débats, condamner la SAS APS à lui payer la somme de 125.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal, à compter du 18 décembre 2021 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ; condamner la SAS APS à lui payer la somme de 40 € en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce ; ordonner la Capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ; condamner la SAS APS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la SAS APS aux entiers dépens ; rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Suivant jugement du 17/10/2023, le grief relatif au retard de livraison a été écarté et une mesure d’expertise ordonnée pour déterminer l’origine des défauts affectant la machine, « sous réserve de la remise en ligne de la sortie spéciale conçue par la société ME2C avec la machine de complexage PAKEA et le groupe de découpe ROTOMETRICS, ensemble servant à la production des spatules ».
Monsieur [S] [B] a été désigné pour y procéder, puis Monsieur [Q] [O] en remplacement.
Ce dernier a déposé un rapport le 21/10/2024.
C’est dans cet état que revient l’affaire après due convocation des parties, en lettre recommandée avec accusé de réception, et de leur conseils respectifs, par lettre simple.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la SCP [Z] [G] fait plaider :
Que la société SMART BREAK FRANCE ne saurait persister à s’opposer au paiement du solde du prix de la machine-outil et solliciter reconventionnellement, la résolution de la vente en raison de l’inexécution de ses obligations.
Qu’en effet, elle ne saurait se prévaloir d’une part, d’un important retard de livraison, ce moyen ayant d’ores et déjà été tranché par la juridiction dans sa décision avant-dire-droit et n’ayant pas été retenu, étant rappelé qu’en vertu de ses conditions générales de vente, elle n’est tenue en la matière que d’une simple obligation de moyen, que les circonstances qui y président résultent uniquement des difficultés d’approvisionnement liées à la crise sanitaire et qu’aucune plainte n’a jamais été élevée à l’époque de ce chef, les factures ayant au contraire, continué à être réglées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Que s’agissant par ailleurs du vice du matériel, le rapport sur lequel son contradicteur se fonde ne saurait faire foi, dans la mesure où l’expert n’a pas satisfait à sa mission, en ce qu’il ne l’a pas examiné en fonctionnement, à défaut d’avoir pu être remontée toute la chaîne de production, et a répondu à des questions n’entrant pas dans sa mission et donné des avis juridiques sur la situation, en violation de l’article 238 du Code de Procédure Civile.
Qu’il ne saurait être reproché l’absence d’établissement d’un cahier des charges par APS, puisque loin de lui incomber, le client n’en n’ayant pas fourni, ni non plus les fabricants des machines de complexage et de découpe auxquelles celle en cause était combinée, et qui pourraient expliquer les problèmes, tandis qu’elle a remis l’ensemble de la documentation afférente à son produit et qu’aucune observation n’a été formulée sur son offre qui prévoyait expressément la réalisation de réglages en son point 8.
Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû engager dans l’intérêt des créanciers, l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable d’être supportée par la procédure.
La SCP [Z] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ME2C demande donc aux juges du fond séants, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. Et, y faisant droit,
Vu les articles 9 et 238 du Code de Procédure Civile et vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, et vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
Déclarer la SAS SMART BREAK FRANCE mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter. Condamner la SAS SMART BREAK FRANCE à payer à la SCP [P] [G] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL ME2C la somme de 125.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal, à compter du 18 décembre 2021 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Condamner la SAS SMART BREAK FRANCE à payer à la SCP [P] [G] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL ME2C la somme de 40 € en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner la SAS SMART BREAK FRANCE à payer à la SCP [P] [G] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL ME2C la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS SMART BREAK FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels resteront à sa charge.
Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En réponse, la SAS SMART BREAK FRANCE fait plaider :
Qu’eu égard à la non réalisation de ses engagements contractuels par la société ME2C dès lors qu’elle n’a pas livré la machine-outil dans le délai stipulé au contrat, -sans pouvoir justifier d’aucune cause d’exonération, le COVID n’en faisant pas partie, et ses règlements, anticipés d’ailleurs, ne valant pas acceptation de la situation mais tendant à aider son cocontractant-, et que de plus, celle-ci ne fonctionne pas à l’aune du constat d’huissier dressé le 16.12.2021 comme du rapport d’expertise judiciaire, dans lequel il a également été relevé une insuffisance dans la formalisation de l’offre et l’absence de planning d’exécution, et été réfuté tout problème des équipements de complexage et de robotisation, c’est à bon droit qu’elle refuse d’honorer la dernière facture de solde.
Qu’elle est bienvenue inversement, à réclamer à titre reconventionnel, la résolution du contrat avec l’ensemble des conséquences y attachées, savoir l’inscription au passif de sa créance représentant les acomptes réglés en pure perte, ainsi par ailleurs que l’enlèvement à ses frais et sous astreinte, par la partie adverse, de la machine qui reste la propriété de la société ME2C faute de paiement intégral en application de la clause de réserve de propriété, et le versement d’une indemnité d’occupation dans l’attente.
Qu’en considération encore des dépenses nécessaires à sa défense, une indemnité procédurale devra lui être allouée et les frais d’expertise remboursés.
Que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
Ainsi, la SAS SMART BREAK FRANCE demande à cette juridiction,
Vu les dispositions de l’article 1227 du code civil, vu les dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, vu le rapport d’expertise de M. [O] et les pièces du dossier,
De donner acte à la société SMART BREAK FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la société APS.
Débouter Me [G] ès-qualité de l’ensemble de sa demande en paiement de la somme de 125.000 € en principal majoré des intérêts.
Débouter Me [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Prononcer la résolution du contrat du 06 novembre 2019 aux torts de la société ME2C et de Me [G] ès-qualité.
Condamner Me [G] ès-qualité :
* D’avoir, à ses frais, à reprendre la machine outils litigieuse qui occupe une place importante des locaux de SMART BREAK FRANCE et ce sous astreinte de 2.000 € par jour à compter de la notification du jugement à venir.
* D’avoir à verser à la société SMART BREAK FRANCE une indemnité d’occupation de 2.000 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Fixer au passif de la procédure collective de la société ME2C la créance de la société SMART BREAK FRANCE à hauteur de 427.000 € HT correspondant au montant versé à la société ME2C par la société SMART BREAK FRANCE.
Condamner Me [G] ès-qualité au paiement d’une indemnité article 700 de 10 000€.
Condamner Me [G] à tous les dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise, soit la somme de 3.250 € TTC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet à l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Le présent litige tendant au règlement du solde de la facture d’une machine d’empilage et banderolage de spatules conçue par la société ME2C pour le compte de la société APS, aux droits de laquelle vient la société SMART BREAK FRANCE, revient après qu’une mesure d’expertise a été ordonnée suite au vice de fonctionnement allégué.
Qu’à l’occasion de la décision avant-dire droit, dont il n’a pas été fait appel, il s’avère avoir été statué sur la problématique de la livraison tardive de ce matériel invoquée pour légitimer le défaut de paiement, si bien que reprenant la motivation de celle-ci, il sied de rejeter ce moyen.
Concernant le vice de fonctionnement, si celui-ci n’est pas contestable, sa cause reste indéterminée, le rapport d’expertise étant inopérant dès lors d’une part, qu’il est patent que la machine n’a pu être remise en marche, condition exigée par le Tribunal dans le jugement duquel il procède, et que de l’aveu même du technicien, elle « ne peut assurer sa fonction sans être associée à la partie PAKEA/ROTOMETRICS. Elle récupère d’ailleurs les informations de la partie en amont ».
D’autre part, il est manifeste que l’expert a excédé sa mission en ne déposant pas son rapport en l’état, comme spécifié par le juge chargé des expertises après avoir été saisi de la difficulté, et en concluant sur les responsabilités, en dépit de l’absence de toute constatation, et en donnant de surcroît une appréciation juridique, contrairement aux règles régissant la matière.
En toute hypothèse, il est indéniable que l’acheteuse a fait preuve à tout le moins, de légèreté lors de la contractualisation de l’offre en ne remettant pas de cahier des charges ou en ne demandant pas au fabricant à ce qu’il en établisse un préalablement, ou au minimum, en ne formulant aucune exigence particulière.
Dans ces conditions, la résolution du contrat ne saurait intervenir, ni donc la fixation d’une créance au passif de la procédure collective, à titre de remboursement des sommes versées.
Toutefois, compte-tenu du caractère indiscutablement inexploitable ou inutilisable de la machine, il serait inéquitable de condamner la requise à payer la dernière facture.
En outre, en considération, à la fois, de l’importance des règlements déjà effectués, comme des frais que cela engendrerait à la procédure collective pour la reprise d’un matériel invendable en l’état par le liquidateur, dit que la société SMART BREAK FRANCE en a la pleine et entière propriété, et en disposera comme elle l’entend.
Attendu que l’équité toujours, commande de laisser aux acteurs de ce procès, la charge de leurs frais irréductibles.
Attendu que les dépens échoient par moitié aux mêmes, y compris le coût de l’expertise.
Attendu que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce, ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCP [Z] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ME2C, de sa demande en paiement de la somme de 125.000 € à l’encontre de la SAS SMART BREAK FRANCE, venant aux droits de la SAS A.P.S.
Déboute la SAS SMART BREAK FRANCE venant aux droits de la SAS A.P.S., de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat du 06/11/2019 et de toutes les demandes y afférentes.
Dit que la pleine et entière propriété de la machine objet du contrat du 06/11/2019 est acquise à la SAS SMART BREAK FRANCE.
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne par moitié la SCP [Z] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ME2C et la SAS SMART BREAK FRANCE venant aux droits de la SAS A.P.S., aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 82,51 € TTC, et frais d’expertise se montant à 3.250 € TTC.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 10/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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