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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 26 mars 2026, n° 2025F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00077 J 26 3/1133D/NM
26/03/2026
,
[Adresse 1] CIC Ouest
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
1/ Mme, [O], [J] née, [D]
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
2/ M., [V], [J]
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Carine CHATELLIER le 26 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2022, la société BCTS DESIGN a été créée par Mme, [O], [J] et M., [V], [J], (ci-après Mme et M., [J]), à l’effet d’exploiter une franchise « MH CUISINES » et de commercialiser des cuisines équipées.
Le 17 mai 2022, la Banque CIC OUEST a consenti à la société BCTS DESIGN un prêt d’un montant de 232 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 0,90 %.
M. et Mme, [J] sont intervenus à l’acte pour se porter caution en garantie de ce prêt à concurrence de la somme de 36 000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BCTS DESIGN.
Le 13 février 2023, la Banque CIC OUEST a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur pour un montant total de 236 331,85 €, à titre privilégié, au titre du prêt précité.
Par courriers recommandés du 13 février 2023, la banque a écrit à chacune des cautions afin de leur rappeler leur engagement de caution, et les a mis en demeure de régler la somme de 30 000 € en vertu de cet engagement.
En réponse à cette demande, M. et Mme, [J] ont sollicité auprès de la banque des délais de paiement.
Un accord est intervenu entre les parties, en mars 2023, sur un règlement mensuel de 200 € du 1 er avril 2023 au 30 mars 2024, date à laquelle la situation financière des cautions serait réévaluée en vue d’une augmentation des règlements.
Le 6 février 2024, la Banque CIC OUEST s’est vu notifier l’admission de ses créances conformément aux montants déclarés.
L’échéancier de paiement n’a pas été respecté.
Par actes introductifs d’instance en date du 14 et 15 février 2025, signifiés par Maître, [I], Commissaire de justice à RENNES, la Banque CIC OUEST a assigné Madame et Monsieur, [J] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article L.110-1 du code de commerce. Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] à payer à la Banque CIC OUEST, en leur qualité de caution, la somme de 26 946,81 € en principal selon décompte arrêté au 22 janvier 2025 outre les intérêts au taux de 0,90 % dans la limite de leur engagement de caution du 17 mai 2022,
* Condamner Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Banque CIC OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que, rien ne permettant d’affirmer que le prêt était inadapté aux facultés financières de la société BCTS, la demande de Madame, [J] et Monsieur, [J] de déchéance de son droit contre la caution, au titre de l’article 2299 du Code civil, doit être rejetée.
Elle affirme que la fiche patrimoniale de Madame, [J] et Monsieur, [J] ne montre pas la disproportion du montant du cautionnement de 36 000 € au jour de l’engagement de caution.
Elle affirme que la déchéance éventuelle des intérêts consécutive à un prétendu manque de la Banque à son devoir d’information annuelle serait sans incidence sur le montant dû par Madame, [J] et Monsieur, [J].
Elle dit que la demande de délais de paiement de Madame, [J] et Monsieur, [J] est sans objet puisque les délais de paiement seront ceux accordés par la commission de surendettement.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de
Vu les dispositions de l’article L.110-1 du code de commerce. Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner solidairement Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] à payer à la Banque CIC OUEST, en leur qualité de caution, la somme de 26 946,81 € en principal selon décompte arrêté au 22 janvier 2025 outre les intérêts au taux de 0,90 % dans la limite de leur engagement de caution du 17 mai 2022,
* Débouter Monsieur et Madame, [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [V], [J] et Madame, [O], [J] aux entiers dépens.
Pour Madame, [J] et Monsieur, [J], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°2 datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils considèrent à titre principal, que la Banque CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde, compte tenu de l’inadaptation du crédit aux capacités financières de la société BCTS DESIGN et qu’elle doit être déchue de son droit contre la caution en application de l’article 2299 du Code civil.
A titre subsidiaire, ils considèrent que l’engagement de caution est manifestement disproportionné à leurs revenus à la date de leur engagement car leurs revenus avaient beaucoup baissé à cette date et que leur taux d’endettement était élevé. Ainsi, cet engagement doit être réduit à 1 € en application de l’article 2300 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la Banque CIC OUEST, qui n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions de produire un décompte actualisé des paiements effectués par la société BCTS DESIGN ne tenant pas compte des intérêts payés et pour lesquels la Banque doit être déchue.
Ils demandent au Tribunal, en cas de condamnation, de leur octroyer un échéancier de paiement sur 24 mois et d’écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions, ils demandent au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil ;
Vu l’article 2289 du Code civil ;
Vu l’article 2302 du Code civil ;
Vu l’article L. 622-28 du Code de commerce et l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
* Constater que la Banque CIC OUEST n’a pas satisfait son obligation de mise en garde ;
* Constater que cette inexécution a pour conséquence dommageable la perte de chance pour Madame, [O], [J] et de Monsieur, [V], [J] de ne pas souscrire les engagements de caution en date du 17 mai 2022;
* Déchoir la banque CIC OUEST de son droit aux engagements de caution en date du 17 mai 2022 à hauteur de la somme de 26 945,81 € ;
A titre subsidiaire
* Constater la disproportion manifeste des engagements de caution en date du 17 mai 2022 à la date de leur souscription ;
* Constater que Madame, [O], [J] et Monsieur, [V], [J] n’avaient pas la capacité de souscrire un engagement de caution, quel qu’en soit le montant ;
En conséquence
Réduire les engagements de caution en date du 17 mai 2022 à hauteur du montant de 1 €;
A titre infiniment subsidiaire
* Constater que la Banque CIC OUEST n’a pas satisfait son obligation d’information annuelle à l’égard de Madame, [O], [J] et de Monsieur, [V], [J] ;
* Déchoir en conséquence que la Banque CIC OUEST de sa garantie des intérêts et pénalités échus depuis la souscription de l’engagement de caution ;
* Dire que les paiements effectués par la société BCTS DESIGN sont réputés, dans les rapports entre les cautions et la Banque CIC OUEST, affectés prioritairement au règlement du principal
* Accorder des délais de paiement à Madame, [O], [J] et Monsieur, [V], [J]
;
En conséquence
* Échelonner le paiement des sommes dues en vingt-trois mensualités de 300,00 € et une
dernière mensualité relative au reliquat restant dû ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution à titre provisoire ;
* Condamner la Banque CIC OUEST à verser à Madame, [O], [J] et Monsieur, [V], [J] la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros), chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Banque CIC OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur le devoir de mise en garde de la Banque CIC OUEST
L’article 2299 du Code civil applicable à la date du 17 mai 2022 dispose que : «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
La Banque CIC OUEST a consenti le 17 mai 2022 un prêt de 232 000 € sur 7 ans à la société BCTS DESIGN, société créée par Mme, [J] et M., [J], le 11 mai 2022 avec un apport en capital de 15 000 €.
Le plan de financement présenté à la banque CIC OUEST prévoyait un emprunt bancaire de seulement 189 700 €. La Banque CIC OUEST a donc consenti un prêt supérieur de 42 300 € à celui prévu au plan de financement et n’a pas vérifié que l’apport en compte courant de 25 000 € prévu dans le plan avait été fait.
Selon le tableau d’amortissement du prêt, le remboursement du capital démarrait dès septembre 2022, soit 3 mois après la souscription, ce qui est un délai court pour une création d’entreprise. La cessation de paiement de la société BCTS DESIGN a été constatée le 12 décembre 2022, 3 mois seulement après le début du versement des échéances du prêt, ce qui confirme que le différé de début de remboursement du capital était trop court, et que les fonds propres de l’entreprise étaient insuffisants.
En conséquence, le Tribunal dit que l’engagement de la société BCTS DESIGN, lors de la souscription du prêt de 232 000 € était disproportionné et parfaitement inadapté à ses capacités financières et que la Banque CIC OUEST devait mettre en garde Mme, [J] et M., [J], ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire elle a contribué à augmenter le risque en proposant un prêt dont le montant était supérieur au montant prévu dans le plan de financement.
Le préjudice subi par Madame, [J] et Monsieur, [J] est la perte de chance de ne pas consentir à leur engagement de caution de 36 000 €. Compte tenu de l’attitude de la Banque qui est restée silencieuse et a même contribué à augmenter le risque avéré que constituait le prêt consenti, le Tribunal estime que le montant du préjudice de la caution est égal à la somme demandée par la Banque, soit 26 946,81 €.
En conséquence le Tribunal dit que la Banque CIC OUEST est déchue de son droit contre la caution à hauteur de 26 946,81 €.
La Banque CIC OUEST sera condamnée à payer à Mme, [O], [J] et M., [V], [J], chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire valoir ses droits, Mme, [O], [J] et M., [V], [J] ont dû engager des frais. Le Tribunal condamne la Banque CIC OUEST à payer à Mme, [O], [J] et M., [V], [J], chacun, la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque CIC OUEST qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la Banque CIC OUEST a manqué à son obligation de mise en garde envers les cautions,
Dit que la Banque CIC OUEST est déchue de son droit aux engagements de caution contre Mme, [O], [J] née, [D] et M., [V], [J] à hauteur de 26 946,81 €,
Déboute la Banque CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la Banque CIC OUEST à payer à Mme, [O], [J] née, [D] et M., [V], [J], chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Banque CIC OUEST aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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