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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025001466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001466
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : [H] (SAS) [Adresse 1]) : SELARL [P] & Associés – Maître Olivier GRIMALDI ************************************
[Localité 1]. 2,00,2020
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEE
BAT:
PRESIDENT : М. Ве noi tВ OUG EROL
JUGES : М. Je an- Yve s B ERGO UNHE
[Adresse 2]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société SAGM 2 était une société ayant pour objet la vente de produits d’herboristerie en boutique et en ligne.
Cette dernière a fait appel à la société [H], spécialisée dans la commercialisation de sites internet ainsi que l’installation de tous systèmes de sécurité et de vidéo-surveillance ou télé-surveillance, aux fins de création d’un site internet.
Les deux parties ont conclu, le 7 mars 2022, un contrat de licence d’exploitation de site internet n" 00032335 pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, prévoyant notamment la création du site internet, la gestion de son nom de domaine ainsi que de ses adresses e-mails, sa maintenance, son hébergement par [H], outre des prestations relatives à la création de sa base de données, son référencement sur les principaux moteurs de recherche avec mise à disposition d’outils statistiques.
L’intégralité de ces prestations étaient consenties en contrepartie du paiement d’une mensualité de 270 euros TTC par l’abonnée. Deux jours après, le 9 mars 2022, un avenant au contrat de licence d’exploitation de site internet n° 00032371 était conclu pour la même durée de 48 mois, prévoyant l’ajout d’une rubrique supplémentaire au contrat initial, pour une somme de 36 euros TTC par mois.
Les conditions générales des deux contrats conclus entre les parties prévoyaient que le paiement des diverses échéances dues par l’abonnée démarrait à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la création et de la mise en activité du site internet.
Le 27 avril 2022, la société SAGM 2 signait les procès-verbaux de livraison attestant de la bonne réception du site internet, de son bon fonctionnement ainsi que de son hébergement sur l’adresse www.cbdeau.pro.
Elle consentait le même jour à la mise en place d’un prélèvement SEPA au bénéfice de la société [H].
La société [H] devait par conséquent être prélevée des sommes mensuelles de 270 et 36 euros TTC, soit 306 euros TTC, correspondant au montant mensuel des prestations réalisées par la société [H], pour un montant total de 12 240 euros HT ou 14 688 euros TTC.
Le 22 août 2024, la société [H] recevait un courrier de la société SAGM 2 indiquant que la société serait liquidée et que les prélèvements s’arrêteraient.
Le 18 novembre 2024, la société [H] demandait à la société SAGM 2 le règlement de ses mensualités impayées de 36 et 270 euros TTC, soit la somme totale de 918 euros et précisait qu’il restait au contrat un montant de 6 120 euros TTC à régler.
Après plusieurs tentatives de règlement amiable, la société [H] mettait en demeure la société SAGM 2 le 11 décembre 2024, de lui régler les mensualités impayées de septembre à décembre 2024, auxquelles s’étaient rajoutés les intérêts de 10 %.
Ladite mise en demeure rappelait à la société SAGM 2 que lorsque le liquidateur dissout la société sans apurer l’intégralité des créances, il engage sa responsabilité personnelle, pour non-respect de ses obligations de liquidateur amiable.
Malgré ses différentes tentatives d’obtenir le paiement de ses dettes, la société [H] obtenait confirmation de ce que la société SAGM 2 avait été dissoute, liquidée, et radiée par son liquidateur amiable, Mme [X] [T].
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société [H] a assigné Mme [X] [T], en qualité de liquidateur amiable en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice n’a pas pu joindre Mme [X] [T], et a décrit ainsi ses diligences :
« MODALITE DE REMISE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ARTICLE 659 DU C.P.C.
LE : JEUDI VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A LA DEMANDE DE :
SAS [H], inscrite sous le N° 440941888 au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, dont le siège social est à [Adresse 3]
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation en paiement devant le Tribunal de commerce (sans RO).
Je, soussignée, [W] [I], Commissaire de Justice, demeurant [Adresse 4], à [Localité 2] me suis transportée
AU DERNIER DOMICILE CONNUDE :
Mme [X] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 3], demeurant à ([Localité 4][Adresse 5] endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
* Interrogation de l’annuaire électronique
* Interrogation des moteurs de recherche sur internet qui confirment que l’adresse référencée de Mme [X] [T] est bien celle indiquée dans l’acte, à savoir [Adresse 6]
* Interrogation de mon mandant qui m’indique ne pas avoir d’information supplémentaire
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Et de ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit Le présent acte a été établi en 31 feuillets. La copie signifiée a été établie en 31 feuillets.
Le coût de l’acte est détaillé ci-contre. Visées par moi les mentions relatives à la signification.»
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 15 avril 2025, où la société [H] était comparante, représentée et où Mme [X] [T] était non comparante et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [H], développe les conclusions suivantes :
Selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 1 er septembre 2024, Mme [X] [T], associée et présidente de la société SAGM 2 était liquidateur amiable de ladite société..
Mme [X] [T] avait pleinement conscience de la dette contractée par la société SAGM 2.
En tant que liquidateur, Mme [X] [T] était pleinement consciente d’engager sa responsabilité personnelle pour non-respect des obligations de liquidateur amiable. Mme [X] [T] étant informée par courrier du 18 novembre 2024 et par la mise en demeure du 11 décembre 2024 envoyés par la société [H].
Mme [S] [T], en toute connaissance, commet une faute en privant la société créancière de tout droit d’être remboursée.
La créance est certaine.
La société [H] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 42 alinéa 1", 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6, 1240 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L237-2, L237-3, C237-12, L.441-9. 1, V441 -10.1 et L. 721 -3 du code de commerce, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER le caractère certain et liquide de la créance que détenait la société [H] à l’encontre de la société SAGM 2, à hauteur de la somme en principal de 6 732,00 euros TTC, assortie de la somme de 640,00 euros, au titre d’indemnité forfaitaire.
CONSTATER le défaut d’information sur l’état de liquidation de la société SAGM 2 aux torts de son liquidateur amiable, Mme [X] [T] ;
CONSTATER le défaut d’apurement total du passif de la société SAGM 2, aux torts de son liquidateur amiable, Mme [X] [T] ;
En conséquence,
CONDAMNER Mme [S] [T] à payer à la société [H] la somme de 6 732.00 euros en réparation du préjudice de la société [H], consistant en la perte de chance de recouvrer sa créance au titre de l’exécution jusqu’à son terme du contrat de licence d’exploitation litigieux.
CONDAMNER Mme [X] [T] à payer à la société [H] toute somme due au titre des indemnités de retards applicables à sa créance de 6.732,00 euros, à hauteur du taux d’escompte de la banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter de la date de liquidation de la société SAGM 2.
CONDAMNER Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 640.00 euros en réparation du préjudice de la société [H], consistant en la perte de chance de recouvrer sa créance au titre de au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 1 000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [T] entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [N] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Mme [X] [T] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, Mme [X] [T], liquidateur amiable de la société SAGM 2, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société [H]. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [X] [T] en tant que liquidatrice de la société SAGM 2 et informée de la dette de dite société a engagé sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers créanciers.
Au vu des pièces, le tribunal retiendra les demandes de la société [H] et en conséquence fixera les créances suivant les éléments indiqués ci-dessus et explicités dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal condamnera Mme [X] [T] au paiement des sommes dues par la société SAGM 2 à la société [H] jusqu’au terme de son contrat.
La somme demandée par la société [H] pour résistance abusive est estimée par le tribunal à 500 euros.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société [H] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de Mme [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la société [H] ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 6 732 euros en réparation du préjudice de la société [H] ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] toute somme due au titre des indemnités de retards applicables à sa créance de 6 732,00 euros, à hauteur du taux d’escompte de la banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter de la date de liquidation de la société SAGM 2.
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 640,00 euros_en réparation du préjudice de la société [H], consistant en la perte de chance de recouvrer sa créance au titre de au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 500,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que Me Grimaldi, conseil de la société [H], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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