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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 févr. 2025, n° 2024F01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1085
Numéro de Procédure collective : 2024RJ295
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SARL NEW R CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 823 308 051 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Pierre-Sébastien MALO lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 14/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/02/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Jean-Louis MARC, juge de la formation assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 20/12/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL NEW R CONSULTING et nommé la SELARL [J] [G] en la personne de Maître [J] [G] en qualité de mandataire judiciaire et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de juge commissaire.
Le jugement d’ouverture a ouvert une période d’observation de six mois et les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 12/02/2025. Ont comparu : – La SARL NEW R CONSULTING, représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [V], – SELARL [J] [G] en la personne de Maître [J] [G] ès qualités.
Maître [G] présente son rapport. Le passif s’élève pour l’instant à 39.467,15 euros.
La société emploie un salarié.
La comptabilité est tenue par le cabinet SPHERIO au HAVRE. Le résultat de l’exercice 2023 révèle une perte de 10.899 euros. Les comptes 2024 seraient en cours d’établissement.
Maître [G] sollicite la poursuite de la période d’observation pour deux mois afin d’évaluer selon les chiffres la capacité de la société à poursuivre son activité ou non.
Le Ministère public requiert la poursuite de la période d’observation pour deux mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d’observation jusqu’au 20/04/2025 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SARL NEW R CONSULTING pour deux mois soit jusqu’au 20/04/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SARL NEW R CONSULTING, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro de SIREN 823308051 pour deux mois soit jusqu’au 20/04/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-Louis MARC un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Jean-Louis MARC, un juge en ayant delibere
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