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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 nov. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 1] [Adresse 2], RCS*, DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SPAGNOL Laurent – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* KHOR IMMO SAS
[Adresse 4] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL CABINET FERRANT représentée par Maître Thomas FERRANT – [Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 2].
Maître LALAIN [Adresse 7]
[Localité 3]
PRESIDENTE Madame Cristel BETREMIEUX
GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 15/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la radiation
Attendu qu’il ressort des informations recueillies au cours de l’audience que l’affaire est enrôlée depuis de nombreux mois et fait l’objet de renvois successifs ;
Qu’en l’absence de l’accomplissement de diligences de la société BATILUX 76, le Tribunal estime devoir faire application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile et qu’en conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’instance n°2025R00016 et de la supprimer du rang des affaires en cours;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société BATILUX 76 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Constatons l’absence de comparution et de diligences de la société BATILUX 76,
Prononçons la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00016 entre la société BATILUX 76 et la société KHOR IMMO,
Rappellons que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société BATILUX 76, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 34,40 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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