Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 2024058803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : GUNEL Sultan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058803
ENTRE :
SAS AUTHIFYME PAY, RCS de Nanterre B 832 055 107, dont le siège social est 8 rue de la Gare 92300 Levallois-Perret
Partie demanderesse : comparant par Me Sultan GUNEL, Avocat (RPJ090500) (G0004)
ET :
SAS PSO RH PAIE, RCS de Paris B 912 214 400, dont le siège social est 38 avenue des Champs Elysées 75008 Paris Partie défenderesse : comparant par Me Xavier BOUILLOT, Avocat (C0052)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AUTHIFYME PAY, ci-après dénommée « AUTHIFYME », accompagne ses clients dans la réorganisation de leurs services des ressources humaines et plus spécifiquement de la paie.
La SAS PSO RH PAIE, ci-après dénommée « PSO RH », gère les ressources humaines et la paie pour les entités du groupe de restauration PARIS SOCIETY, dont elle fait partie.
Les parties ont signé un contrat de prestation de service à durée déterminée pour la période allant du 5 décembre 2022 au 30 septembre 2023, aux termes duquel la première fournissait à la seconde une mission de Directeur Paie et Solutions RH. Ce contrat a été reconduit à son terme, puis arrêté le 12 avril 2024.
PSO RH explique avoir reçu le 28 février 2024 le courriel d’un de ses salariés faisant état d’agissements de harcèlement moral à l’égard de l’équipe de paie de la part de Monsieur [B][E], président de la société AUTHIFYME et prestataire de la mission. Elle a alors confié à un prestataire extérieur une enquête interne dont le rapport aurait pointé la responsabilité de Monsieur [B][E] dans des faits graves de harcèlement moral au travail, et explique n’avoir eu d’autre choix que de mettre fin immédiatement au contrat.
Le 12 avril 2024, PSO RH a notifié à AUTHIFYME la « résolution du contrat de prestation de service pour motif d’inexécution suffisamment grave », sans lui accorder de préavis.
AUTHIFYME et Monsieur [B][E] nient les faits reprochés et soutiennent que la défenderesse a rompu brutalement et sans motif le contrat qui les liait ; ce faisant, elle a privée AUTHIFYME de revenus futurs de 2,4 millions € au titre d’un contrat d’externalisation de la paie en cours
de négociation entre les parties. Elle demande au tribunal de condamner PSO RH PAIE à lui payer une indemnité de 123 120 € sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale, au visa de l’article L442-1 II du code de commerce.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 septembre 2024, AUTHIFYME a assigné PSO RH. L’acte a été signifié à une personne se déclarant habilitée à en recevoir copie.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 29 janvier 2025, AUTHIFYME a déposé des conclusions qui ont été régularisées par les parties et versées dans la cote de procédure, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la société PSO RH à la somme de 123 120 € TTC en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales,
* Condamner la société PSO RH à la somme de 5 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture des relations contractuelles,
* Condamner la société PSO RH à la somme de 3 000 € à titre de frais irrépétibles,
* Condamner la société PSO RH aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Sultan GUNEL, avocate au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Ordonner en conséquence l’exécution provisoire de la décision à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, PSO RH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la société AUTHIFYME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société AUTHIFYME à verser à la société PSO RH une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AUTHIFYME aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 29 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AUTHIFYME nie en bloc les faits qui lui sont reprochés et soutient que :
* PSO RH a résilié le contrat arbitrairement et sans préavis, sur les seules conclusions d’une enquête interne. Les résultats de celles-ci ne lui ont pas été communiqués, en dépit de ses sommations répétées. Pas plus qu’ils ne l’ont été au tribunal, les pièces versées aux débats étant largement caviardées. Or il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement et de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
* La défenderesse se cache derrière une prétendue confidentialité de l’enquête interne aux fins de s’exonérer des principes généraux du droit, de la loyauté et du respect du contradictoire. Cette pratique ne peut être constitutive d’un outil au bon gré de PSO RH pour se séparer sans préavis de Monsieur [B][E] et de AUTHIFYME
* Avant le 28 février 2024, Monsieur [B][E] collaborait depuis 2 ans avec les équipes de la défenderesse, à la satisfaction de tous. Au surplus, aucune plainte n’a jamais été déposée, ni aucun signalement fait auprès de la Médecine du travail
* PSO RH qui ne démontre aucunement une faute de Monsieur [B][E], ne peut se prévaloir de l’article L 442-1, II – 3 ème paragraphe pour rompre sans préavis. Elle est par conséquent fautive de la rupture brutale et sans préavis d’une relation commerciale établie depuis décembre 2022, au visa dudit article
* Sa situation de dépendance économique totale à l’égard de PSO RH justifie que le tribunal lui accorde une durée substantielle de préavis. De plus, au moment de la rupture, les parties étaient sur le point de signer un contrat d’externalisation des services de paie de 3 ans d’un montant total de près de 2,5 millions d’euros. En résiliant brutalement le contrat, PSO RH l’a privée de revenus futurs importants, ce qui est constitutif d’une perte de chance dont elle demande réparation.
* Par conséquent elle est fondée à demander l’application d’un préavis d’une durée de 6 mois ; et que PSO RH soit condamnée à réparer le préjudice subi à hauteur de 123 120 €, soit 950 €/jour X 18 jours X 6 mois.
PSO RH répond que :
* Au visa de l’article L 1152-4 du code du travail, l’employeur est tenu de protéger ses salariés contre les agissements de harcèlement moral. De plus, en droit social, il est établi que, dans le cadre d’une enquête interne, le salarié mis en cause – et a fortiori le prestataire externe – ne dispose pas d’un droit d’accès au dossier, aux pièces recueillies, ou encore d’un droit d’être confronté à ses accusateurs, ni même d’être entendu. Par conséquent elle n’a nullement violé les droits de la défense et du contradictoire
* L’enquête interne a été réalisée auprès de 17 salariés, de manière objective, dans les règles de l’art, par un prestataire externe et indépendant. Le rapport d’enquête a qualifié d’extrêmement graves les faits attribués à Monsieur [B][E], mettant en danger la
santé et la sécurité des salariés avec lesquels il collaborait quotidiennement. Les pièces n°1 et n°2 versées aux débats dénoncent des faits précis et circonstanciés
* Cette situation justifiait donc parfaitement que PSO RH procède, au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, à la résolution sans préavis du contrat qui la liait à AUTHIFYME, et aux torts de cette dernière
* Au surplus la résolution sans mise en demeure préalable s’imposait pour des motifs pratiques d’urgence, puisque l’employeur est tenu à une obligation de résultat au visa de l’article L 1152-4 alinéa 1 du code du travail
* Les dispositions de l’article L 442-1, II du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de rompre sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie ou en cas de force majeure. En l’espèce PSO RH était donc parfaitement fondée à rompre sans préavis, étant donné que la société AUTHIFYME et son dirigeant Monsieur [B][E] avaient commis une faute grave.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le courrier de rupture étant daté de 12 avril 2024, c’est l’article L442-1, II du code de commerce qui trouverait application. Il dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre AUTHIFYME et PSO RH avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour AUTHIFYME.
Sur la relation commerciale
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce les parties ne contestent pas que leur relation d’affaires, qui a démarré en décembre 2022 avec la signature du contrat de prestation et qui s’est terminée le 12 avril 2024, était stable et établie avant d’être rompue.
Surabondamment, durant les semaines précédant la résiliation du contrat, les parties étaient en discussions avancées aux fins d’externaliser le processus de paye auprès de AUTHIFYME, confirmant le fait que les parties se projetaient dans une perspective d’avenir.
Par conséquent le tribunal dit, qu’avant la rupture, il existait une relation stable et établie entre les parties et que celle-ci a duré 16 mois.
Sur les conditions de la rupture
Le principe de la liberté du commerce justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires. Une telle décision n’est pas répréhensible, la seule faute sanctionnée par l’article L442-1 II du code de commerce est la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, c’est-à-dire l’absence d’un acte positif faisant courir un préavis de durée suffisante de la part du donneur d’ordre.
L’article 442-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Par son courrier RAR daté du 12 avril 2024, PSO RH a notifié la résolution du contrat de prestation de service pour inexécution suffisamment grave (Pièce n°2 de PSO RH). Elle soutient que les fautes reprochées à Monsieur [B][E], président de AUTHIFYME, étaient d’une gravité telle qu’il fallait immédiatement mettre fin à la prestation de service de Monsieur [B][E], et justifie ainsi l’absence de préavis accordé au visa de l’article susvisé.
PSO RH verse aux débats les documents suivants :
* Un mail de signalement daté du 28 février 2024 adressé par un salarié (anonymisé) de la société à la DRH (pièce n°1). Il indique « Je prends la décision, après mûre réflexion, de t’alerter concernant le comportement de Monsieur [B][E] et ses pratiques préjudiciables. J’estime qu’il est crucial que tu sois informée de ses actions réelles, car elles ont déjà conduit à des licenciements injustifiés ». La suite du message est entièrement noircie
* Le rapport d’enquête réalisé par la société RISK’EXPERT à la suite dudit signalement, également très largement caviardé (pièce n°2). Ne sont présentés ni le cadre de l’intervention, ni l’analyse de la situation via les entretiens. Les conclusions sont présentées sans justification circonstanciée des faits reprochés
* Un mail anonymisé (émetteur et destinataire) et non daté alléguant des agissements répréhensibles de la part de Monsieur [B][E] (pièce n°3).
Si l’employeur peut procéder à une enquête interne visant à faire lumière sur une situation et à vérifier la véracité des faits dénoncés, il est rappelé que celle-ci ne constitue pas automatiquement une preuve.
La Cour de cassation affirme de façon régulière que la force probante des résultats des enquêtes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui doivent vérifier si le procédé de l’enquête n’est pas illicite et l’évaluer au regard d’autres éléments de preuve produits par les parties. La recevabilité des résultats de l’enquête dépend donc de sa
conformité aux principes fondamentaux du droit de la preuve, de l’exigence de loyauté et du principe des droits de la défense.
Il est également constant que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, mais lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments lui permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’espèce, les documents versés aux débats par PSO RH sont anonymisés et présentent au surplus de larges parties masquées, certaines étant essentielles à la caractérisation des faits reprochés à Monsieur [B][E].
Si c’est à bon droit que PSO RH a anonymisé ses pièces aux fins de protéger ses salariés, victimes alléguées ou témoins de ces dernières, au visa de l’article L 1152-4 du code du travail, le tribunal dit qu’en masquant des pages entières, elle a retiré la force probante de ces pièces.
Surabondamment il est de bonne pratique, en pareil cas, de saisir la Médecine du travail. Or PSO RH ne démontre pas l’avoir saisie, ni d’avoir porté plainte contre Monsieur [B][E].
Ainsi, au visa l’article 6 du code de procédure civile, le tribunal dit que PSO RH ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [B][E] de nature à justifier la rupture de la relation commerciale avec AUTHIFYME sans préavis sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce.
Le tribunal dit donc que PSO RH, qui n’a accordé aucun préavis à AUTHIFYME, est coupable d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie avec cette dernière, et qu’elle devra réparer le préjudice ainsi créé.
Sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé par PSO RH
l’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation.
(i) AUTHIFYME soutient être dépendante économiquement à 100% de PSO RH. En l’espèce, aucune exclusivité n’est stipulée dans le contrat, ni demandée par PSO RH. Il appartenait à AUTHIFYME, qui avait tout loisir de le faire, de rechercher de nouveaux clients pour ses services de conseil RH. Or elle ne démontre pas avoir entrepris les diligences pour réduire sa dépendance économique à l’égard de PSO RH.
Par conséquent le tribunal dit que AUTHIFYME est seule responsable de son fort niveau de dépendance économique à l’égard de PSO RH et écarte ce moyen.
(ii) AUTHIFYME soutient qu’elle était sur le point de régulariser avec PSO RH un contrat de 3 ans d’une valeur de 2 364 000 €. Elle verse aux débats le projet de contrat en cours de négociation. (pièce n°3)
L’article 1112 du code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Au visa de cet article, le tribunal dit que AUTHIFYME ne peut nullement se prévaloir des discussions précontractuelles qu’elle menait avec PSO RH, aux fins d’en retirer un avantage ou d’obtenir une compensation pour une éventuelle perte de chance. Le tribunal écarte donc ce moyen.
Etant donné la durée de 16 mois de la relation commerciale, le tribunal dit donc que PSO RH aurait dû accorder à AUTHIFIME un préavis de 1 mois.
Sur le calcul du quantum
AUTHIFYME verse aux débats 12 factures (pièces n°8-1 à 8-12) qui montrent qu’elle facturait mensuellement 17 100 € HT en moyenne, correspondant à 18 jours x 950 €/jour.
AUTHIFYME ne verse aux débats ni bilan ni compte de résultats qui permette au tribunal d’évaluer la marge sur coûts directs correspondant.
S’agissant d’une activité de conseil, le tribunal estime que les coûts variables ne dépassaient pas 30 %.
Par conséquent, usant de son pouvoir souverain, le tribunal fixe le taux de marge sur coûts variables à 70 %, et dit que le préjudice subi par AUTHIFYME au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, qu’il convient de réparer, s’élève donc à 11 970 € (=17 100 € x 70 %)
Le tribunal condamnera PSO RH à payer à AUTHIFYME la somme de 11 970 €, sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale.
Sur la demande de réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture des relations d’affaires
AUTHIFYME, qui demande la condamnation de PSO RH à lui payer 5 000 € au titre du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture, ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ; au surplus elle ne justifie nullement du quantum demandé.
Par conséquent le tribunal déboutera AUTHIFYME de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder les sommes de 3 000 € et 8 000 € demandées par AUTHIFYME et par PSO RH respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera les demandes de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de PSO RH qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS PSO RH PAIE à payer à la SAS AUTHIFYME PAY la somme de 11 970 € en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture d’une relation commerciale ;
Déboute la SAS AUTHIFYME PAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS PSO RH PAIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS PSO RH PAIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Effet rétroactif ·
- Cotisations ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Acompte ·
- Créance ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Revendication ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Patrimoine
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Plan de cession ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Plan ·
- Congés payés ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Dette
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Citation
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Ags ·
- Référé ·
- Dirigeants de société ·
- Comptes sociaux ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Traiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Responsable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.