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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 13 févr. 2026, n° 2025J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS LOGI PORTS SHUTTLE [Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING
[Adresse 2] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – comparant – représenté par Madame [B] [J], Responsable juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Stéphane AUBE et Monsieur Miguel FERREIRA
DEBATS
Audience publique du 30/01/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Attendu que lors de l’audience du 30/01/2026, la société LOGI PORTS SHUTTLE ne s’est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;
Qu’il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l’encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, seront laissés à la charge de la société LOGI PORTS SHUTTLE ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’absence de la société LOGI PORTS SHUTTLE lors de l’audience de mise en état le 30/01/2026,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société LOGI PORTS SHUTTLE à l’encontre de la société SEALOGIS FREIGHT FORWARDING,
Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, à la charge de la société LOGI PORTS SHUTTLE, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 91,86 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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