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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 janv. 2026, n° 2024J00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00467
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 septembre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 6 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS BATIREX
Immatriculée sous le numéro 878 434 307, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ACCESS FONCIER
Immatriculée sous le numéro 818 650 509, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par : Mo Virginio STEVA TOUZERY de la SELARL STV AVG
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 12 septembre 2022 la SAS ACCESS FONCIER signe un devis de la SAS BATIREX pour un montant total de 81 984,00 € TTC, pour des travaux de démolition à réaliser sur la commune de [Localité 1], sur un programme immobilier « [Adresse 3] ».
La SAS ACCESS FONCIER est le maitre d’ouvrage. La SARL EXE GARONNE est le maitre d’œuvre.
Le 3 juillet 2023, un ordre de service est édité avec le cachet de la société ACCESS FONCIER signé par les sociétés BATIREX, EXE GARONNE et ACCESS FONCIER.
En juillet 2023 la SAS BATIREX lance les travaux.
Le 7 août 2023, la SAS BATIREX et le maître d’œuvre signent un avenant au marché pour la démolition de fondations pour la somme de 9 000 € HT.
Le 7 septembre 2023, la SARL EXE GARONNE, en tant que maitre d’œuvre signe la situation de la fin des travaux.
Le 8 décembre 2023, par courrier recommandé avec AR dûment reçu le 12 décembre, la SAS BATIREX met en demeure la SAS ACCESS FONCIER de procéder au règlement de la somme de 92 784,00 € TTC pour les prestations de démolition.
Le 12 janvier 2024 par courrier officiel entre conseils dûment reçu, la SAS ACCESS FONCIER conteste devoir l’intégralité de ces travaux.
Le 26 février 2024, par courrier officiel entre conseils dûment reçu la SAS BATIREX signifie à la SAS ACCESS FONCIER qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes de paiement.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Le 21 mai 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir et enrôlé sous le n°2024J00467, la SAS BATIREX assigne la SAS ACCESS FONCIER à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
* Recevoir la société BATIREX en son action et la déclarer bien fondée,
* Débouter la société ACCESS FONCIER de ses demandes plus amples et contraires,
* Condamner la société ACCESS FONCIER à payer à la société BATIREX la somme de 92 784,00 € en principal au titre des factures impayées, somme à majorer des intérêts aux taux légal à compter du 8 décembre 2023,
* Condamner la société ACCESS FONCIER aux frais accessoires, à savoir 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les pénalités à compter de la date d’exigibilité des factures, somme à parfaire jusqu’à règlement complet,
* Condamner la société ACCESS FONCIER à verser à la société BATIREX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société ACCESS FONCIER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ sur son affirmation de droit
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS BATIREX s’appuie sur l’article 1103 du code civil sur la force des contrats.
Elle demande le paiement des factures correspondant au devis et à l’avenant en s’appuyant sur le fait que le maitre d’œuvre a dûment signé l’exécution entière des travaux réalisés et prévus aux contrats.
Aux termes de ses conclusions nº 3 la SAS ACCESS FONCIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1130, 1137, 1139 et 1219 du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
A titre principal :
* Prononcer la nullité des relations contractuelles établies entre la société ACCESS FONCIER et la société BATIREX découlant du devis n° D0000906 et de la facture n° C0000963 du 7 août 2023,
En conséquence : -Débouter la société BATIREX de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* Débouter la société BATIREX de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’exception d’inexécution.
A titre infiniment subsidiaire :
* Limiter la condamnation entreprise à l’encontre de la société ACCES FONCIER à la somme de 37 713,38 € HT.
En tout état de cause :
* Condamner la société BATIREX à payer à la société ACCESS FONCIER la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société BATIREX aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SAS ACCESS FONCIER s’appuie sur les articles 1130 et 1137 du code civil. Elle affirme qu’elle est victime de dol et demande l’annulation des contrats.
Elle affirme qu’il y aurait une collusion entre la SAS BATIREX et l’ancien représentant de la SAS ACCESS FONCIER et que le contrat signé le serait au détriment de la SAS ACCESS FONCIER.
La SAS ACCESS FONCIER affirme également que la SAS BATIREX n’avait pas les autorisations administratives et juridiques lui permettant d’engager ce chantier.
A titre subsidiaire, la SAS ACCESS FONCIER s’appuie sur l’article 1219 du code civil qui prévoit que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Elle affirme que la SAS BATIREX n’a pas terminé le chantier et donc qu’elle n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations. Elle soutient qu’elle était légitime de ne pas payer la prestation qui n’a pas été terminée, ou encore de la payer partiellement à hauteur de sa réalisation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la somme de 92 784,00 € en principal au titre des factures impayées :
La SAS BATIREX s’appuie sur l’article 1103 du Code civil qui prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Elle fait valoir que la SAS ACCESS FONCIER a bien signé le devis de la SAS BATIREX pour un montant total de 81 984,00 € TTC et qu’elle a édité un ordre de service co-signé par les sociétés BATIREX, EXE GARONNE et ACCESS FONCIER.
La SARL EXE GARONNE, en tant que maitre d’œuvre travaillant pour la SAS ACCESS FONCIER, a signé un avenant pour la somme de 9 000 € HT.
La SARL EXE GARONNE, en tant que maitre d’œuvre a signé la situation de fin des travaux.
La SAS BATIREX a facturé la somme de 92 784,00 € TTC pour les prestations de démolition, et en l’absence de règlement a mis en demeure la SAS ACCESS FONCIER de payer de cette somme.
En conclusion la SAS BATIREX a exécuté des travaux validés par la SAS ACCESS FONCIER, elle justifie d’une créance certaine et exigible sur cette dernière.
En défense, à titre principal, la SAS ACCESS FONCIER demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat sur 2 motifs :
1°) Elle affirme que la SAS ACCESS FONCIER n’avait pas le pouvoir de signer ce contrat qui dépendait exclusivement de la SCCV LES HAUTS DE TOURNEBRIDE.
La SAS BATIREX soutient que le contrat de démolition était bien signé par la SAS ACCESS FONCIER, qui avait donc bien un mandat apparent sur les travaux et donc que c’est bien cette entité qui est redevable de la facture.
2°) Toujours à titre principal, la SAS ACCESS FONCIER s’appuie sur les articles 1130 et 1137 du code civil. Elle affirme qu’elle est victime de dol et donc que les contrats signés avec la SAS BATIREX ne l’ont pas été de bonne foi et sont entâchés d’intérêts particuliers, au détriment de la société. Elle demande l’annulation de ces contrats.
La SAS ACCESS FONCIER, maintenant représentée par Mr [Y], conteste ce contrat car elle affirme que le dol est établi en raison des relations familiales entre l’ancienne Présidente de la SAS ACCESS FONCIER, Madame [G] [W], et le Président de la SAS BATIREX, Monsieur [X] [W], son frère. La SAS ACCESS FONCIER affirme que cette connivence porte, et sur le choix de la SAS BATIREX, et sur le prix des travaux.
La SAS BATIREX rappelle pour sa part que :
* Le lien fraternel n’est pas suffisant à qualifier la collusion.
* Les relations contractuelles entre les sociétés de Monsieur [X] [W] et de Monsieur [R] [Y] étaient antérieures à ce contrat qui n’était pas le premier contrat des sociétés qui se connaissaient bien.
* La SAS BATIREX avait donc un historique de travail avec la SAS ACCESS FONCIER ce qui justifie qu’elle ait été consultée.
* La SAS ACCESS FONCIER conteste le prix qui a été validé par le contrat mais aucune expertise ne vient démontrer ce point. Le devis réalisé 2 ans auparavant par l’entreprise COFFE démontre même que le prix de la SAS BATIREX est cohérent.
Madame [G] [W], en tant que présidente de la SAS ACCESS FONCIER avait la mission d’engager la société dans toutes ses opérations. La SAS ACCESS FONCIER ne démontre pas que la SAS BATIREX a obtenu ce contrat en usant de moyens ou d’arguments déloyaux. Elle ne démontre pas non plus que ces travaux étaient inutiles et que le prix qui a été validé pour ces travaux était manifestement abusif. Il s’agit d’une convention portant sur les opérations courantes effectuée par la SAS ACCESS FONCIER dans le cadre de son activité ordinaire conclue à des conditions normales habituellement pratiquées par la SAS ACCESS FONCIER dans ses rapports avec les tiers.
La SAS ACCESS FONCIER ne démontre pas un comportement malhonnête ou une tromperie manifeste qui l’aurait amenée à conclure le contrat sur la base d’une croyance erronée.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ACCESS FONCIER de sa demande de nullité des relations contractuelles établie entre la société ACCESS FONCIER et la société BATIREX découlant du devis n° D0000906 et de la facture n° C0000963 du 7 août 2023.
A titre subsidiaire, la SAS ACCESS FONCIER demande que la SAS BATIREX soit déboutée de sa demande de paiement de la facture sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Elle soutient que la SAS BATIREX n’a pas terminé les travaux et n’a pas évacué la totalité des gravats. Elle affirme avoir dû faire intervenir d’autres sociétés pour terminer le chantier.
La SAS BATIREX présente dans ses pièces un état de situation du chantier piloté et signé par le maitre d’œuvre la société EXE GARONNE. Cet état de situation concernant la SAS BATIREX indique un avancement de la situation du chantier réalisé à 100 %.
La SAS ACCESS FONCIER soutient qu’elle a fait intervenir d’autres sociétés pour accomplir des tâches sur ce chantier, toutefois elle ne justifie pas que le travail de la SAS BATIREX n’ait pas achevé. Le compte rendu de son maître d’œuvre la société EXE GARONNE, affirme que le chantier de la SAS BATIREX est totalement terminé et que les paiements peuvent être fait.
La SAS ACCESS FONCIER refuse d’exécuter son obligation de paiement de la facture, toutefois elle n’apporte pas la preuve que la SAS BATIREX n’a pas exécuté la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier son refus.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ACCESS FONCIER de sa demande à titre subsidiaire sur le fondement de l’exception d’inexécution.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS ACCESS FONCIER, demande la limitation de sa condamnation à la somme de 37 713,38 € HT :
Elle justifie cette demande sur le fait qu’elle a demandé, après les travaux de démolition, un devis à la société MITP pour valoriser ses travaux et la société MITP a établi un devis de 41 950 € HT. A cette somme, dans son calcul, la SAS ACCESS FONCIER déduit la somme de 4 236,62 € HT qu’elle affirme avoir payée pour finir le chantier, pour arriver à ce total de 37 713,38 € HT.
La SAS BATIREX conteste le devis de la société MITP, établi 2 ans après l’exécution des travaux de démolition. Elle avance que ce devis ne peut pas établir une valeur de référence. La SAS BATIREX soutient que la valeur réelle de ses travaux est établie par le contrat signé par les parties.
Le devis post-travaux de la société MITP ne constitue pas un élément probatoire suffisant de valorisation des travaux pour établir le prix de la prestation. La démolition est réalisée et terminée. Les travaux ont donc été estimés par la société MITP sur des informations, non-contradictoires, fournies par la SAS ACCESS FONCIER.
En conclusion, le tribunal ne fera pas droit à la demande de limitation de la condamnation à la somme de 37 713,38 € HT.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ACCESS FONCIER de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur.
Le courrier recommandé de mise en demeure de payer datée du 8 décembre 2023 a été réceptionné le 12 décembre 2023.
Le tribunal condamnera donc la SAS ACCESS FONCIER à payer à la SAS BATIREX la somme de 92 784,00 € TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12_décembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce, le tribunal condamnera la SAS ACCESS FONCIER au paiement de la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS BATIREX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la SAS ACCESS FONCIER à payer à la SAS BATIREX la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS ACCESS FONCIER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ sur son affirmation de droit
[…]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS ACCESS FONCIER à payer à la SAS BATIREX la somme de 92 784,00 € TTC, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2023.
Déboute la SAS ACCESS FONCIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS ACCESS FONCIER à payer à la SAS BATIREX la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS ACCESS FONCIER à payer à la SAS BATIREX la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Condamne la SAS ACCESS FONCIER, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €, avec distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ sur son affirmation de droit
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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