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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 27 mai 2025, n° 2025002185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL BRETEAU (SARL) |
|---|
Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 25/02/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL BRETEAU (SARL) – [Adresse 2] avec établissement complémentaire sis [Adresse 1], électricité, plomberie.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce , à la date du 25/03/2025, l’audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que BRETEAU SARL, Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que le Maître [R], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant sont rapport expose que le compte de résultat produit sur la période d’observation de février à fin avril 2025, fait apparaître un chiffre d’affaires réalisé de 332.443 euros ayant généré un excédent brut d’exploitation de 91.110 euros et un résultat de 91.390 euros.
Qu’au 30/04/2025, la trésorerie s’élevait à 52.656,36 euros et que par ailleurs, le carnet de commandes assure de l’activité jusqu’à la fin de l’année 2025.
Que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de l’activité afin de disposer pour la prochaine audience d’un compte de résultat et d’une situation de trésorerie actualisés ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le compte de résultat sur la période d’observation de février à fin av ril 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires réalisé de 332.443 euros ayant généré un excédent brut d’exploitation de 91.110 euros.
Attendu que la trésorerie à fin avril 2025 est positive de 52.000 euros.
Attendu que le carnet de commandes s’élève à environ 400.000 euros HT.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation avec rappel au 01/07/2025.
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit.
Constate la comparution de Maître [R], mandataire judiciaire.
Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL BRETEAU (SARL) – [Adresse 2]
[Adresse 2],
électricité, plomberie
avec établissement complémentaire sis [Adresse 1]
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 01/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 01/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que SARL BRETEAU (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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