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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mars 2026, n° 2026000218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000218
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 19/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf mars, Au tribunal des activités économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge au tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL RE AUTOMIBILE 72, immatriculée sous le n° B 790 282 545, du registre du commerce et des sociétés du MANS, ayant son siège, [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux audit siège.
Comparante par Maitre Julien BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 2].
DEMANDERESSE
Et
La SAS, [W], [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne, [X], [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de, [W] sous le n°B 402 726 640 ayant son siège social, [Adresse 4], agissant poursuit et diligence de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante ni personne pour la représenter.
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 10/02/2026 puis le juge des référés l’a mise en délibéré pour son ordonnance être rendue le 19/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 27/01/2026 à 16 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la SARL RE AUTOMOBILE 72, signifiée par Maitre, [C], [Y], commissaire de justice associé,, [Adresse 5], le 07/01/2026 à la SAS, [W], [Adresse 6] AUTO, enseigne, [X], [V], acte remis à Monsieur, [D], [B], gérant, qui se dit habilité à recevoir copie de l’acte,
Vu les conclusions de la partie défenderesse et les pièces des parties auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 04/12/2021, Madame, [I] a acquis un véhicule marque RENAULT modèle CLIO1,21 immatriculé DA 329 KB, selon un certificat de cession moyennant la somme de 7490 € TTC auprès de la SARL RE AUTOMIBILE 72.
Le 14/04/2023, Madame, [I] a été victime d’un accident de la circulation, le moteur se serait arrêté, suite à une rupture de la courroie de distribution.
Madame, [I] a contacté le vendeur du véhicule, qui a refusé toute intervention au motif que la courroie de distribution avait été remplacée par, [X], [V], la SASPERIGUEUX CENTRE AUTO.
Ainsi la demanderesse a sollicité une expertise technique amiable, auprès de sa protection juridique, le cabinet EXPAD.
Le 08/06/2023, une réunion d’expertise amiable a été organisée en présence de RE AUTOMOBILE 72 et en l’absence de, [X], [V] SAS, [W] CENTRE AUTO.
Suite à cette réunion, il ressort, qu’il s’agirait d’un problème d’usure qui a entrainé une rupture de la courroie de distribution et qu’ainsi la société RE AUTOMOBILE en sa qualité de professionnel pourrait être engagée.
Le 25/07/2023, Madame, [I] a adressé une lettre recommandée avec AR, sollicitant le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que des différents frais engagés depuis la vente.
La SAS RE AUTOMOBILE 72 a refusé ce remboursement, signifiant l’intervention de, [X], [V], [W] CENTRE AUTO sur la courroie de distribution.
Madame, [I] a assigné le 7/11/2023, la société RE AUTOMOBILE 72 devant Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS statuant en référé en afin de demander une expertise judiciaire de son véhicule.
Dans le cadre de la procédure, la société RE AUTOMOBILE 72 à appeler à la cause la société, [W] CENTRE AUTO exerçant sous l’enseigne de, [X], [V].
Le juge des référés, par ordonnance rendue en date du 12/02/2024, a notamment nommé un expert en la personne de Monsieur, [Z], [U], [H], et a mis hors de cause de l’instance, la société, [W] CENTRE AUTO exerçant sous l’enseigne de, [X], [V].
Le 19/11/2025, ALTINEA expertises, prise en la personne de Monsieur, [Z], [U], [H], expert judiciaire, a rendu compte de son expertise qui a eu lieu le 15/01/2024, en présence de Madame, [I] et de la SARL RE AUTOMOBILE 72 et qui a conclu que, [W] CENTRE AUTO exerçant sous l’enseigne, [X], [V] est intervenue sur la distribution et sur le kit de distribution et qu’ainsi « il serait bon de rendre les opérations d’expertises opposables à la, [X], [V], [W] afin qu’ils soient présents aux prochaines réunions d’expertise ».
C’est ainsi que RE AUTOMOBILE 72 s’estime fondée à ester en justice afin que la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V] soit appelée à la cause.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
La DEMANDERESSE, la SARL RE AUFOMOBILE 72 demande au juge des référés de :
Vu l’assignation en référé du 7/11/2023, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Selon l’ordonnance de référé du 12/02/2024, Vu le dire du 19/11/25,
Déclarer la société RE AUTOMOBILE 72 recevable et bien fondée en appel en cause.
En conséquence,
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande RE AUTOMOBILE 72 SARL soutient que :
Le 06/08/2020,, [X], [V], [W] est intervenu sur le kit de courroie de distribution et la pompe à eau.
La panne serait due à une rupture de cette courroie de distribution, la présence de, [X], [V], [W] est donc nécessaire aux opérations d’expertise judiciaire comme le précise l’expert judiciaire dans son dire en date du 19/11/2025.
Ainsi, RE AUTOMOBILE 72 demande de déclarer l’appel en cause de la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V] recevable et bien fondée et de déclarer le opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS, [W] CENTRE AUTO exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
La DEFENDERESSE, la SAS, [W], [Adresse 6] AUTO exerçant sous l’enseigne, [X], [V], demande au juge des référés de :
Considérer que la mise en cause de la SAS, [W], [Adresse 3] doit être rejetée.
Dire qu’il n’y a pas lieu de déclarer les opérations d’expertises judiciaires à venir communes et opposables à la SAS, [W], [Adresse 3].
A l’appui de sa demande, la SAS, [W] CENTRE AUTO exerçant sous l’enseigne, [X], [V] soutient que :
Absente à l’audience du 10/02/2026 et non représentée, elle a adressé par courrier recommandé avec AR ses conclusions en date du 20/01/2026.
Le véhicule a parcouru 26564 kms depuis l’intervention de SAS, [W], [Adresse 7], [V], et connu trois propriétaires.
Le fait que les inscriptions de date et de kilométrage sur le support moteur correspondent à celles inscrites sur le bon de réalisation d’entretien ne permet pas d’en déduire qu’il y a eu d’autres interventions après celle de la SAS, [W] CENTRE AUTO.
Plusieurs commentaires sur Google concernant RE AUTOMOBILE 72 font apparaître le manque de professionnalisme de ce dernier.
Ainsi, un écrou de galet fixé 3 ans avant la panne ne peut être la cause de la panne, que l’expertise d’assurance indique que le courroie installée n’est pas de la marque installée par SAS, [Adresse 8], que le véhicule a été examiné, contrôlé et révisé par au moins trois professionnels après notre intervention de juin 2020.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les conclusions de la partie défenderesse, les pièces des parties et en avoir délibéré :
Le dire de l’expert, Monsieur, [N], [H], en date du 19/11/2025, est complet, circonstancié et exempt d’ambiguïté.
La défaillance litigieuse est susceptible de trouver son origine dans l’intervention réalisée par la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Ces éléments constituent un fait nouveau par rapport à l’ordonnance initiale rendue le 12/02/2024, ayant prononcé la mise hors de cause de la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Dés lors, il existe un motif légitime de mettre en cause la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V], afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre l’examen complet des responsabilités potentielles.
Cela a permis d’éclairer le juge des référés sur les faits techniques du litige.
Il est de bonne administration de la justice, afin d’éviter la multiplication des procédures et des mesures d’instruction, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V] et de déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Les dépens seront mis à la charge de la partie succombant, la SAS RE AUTOMOBILE 72.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en référé du 7/11/2023,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 12/02/2024,
Vu le dire du 19/11/25,
Déclarons la SAS RE AUTOMOBILE 72 recevable et bien fondée en appel en cause de la SAS, [Adresse 9] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SAS, [W], [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne, [X], [V].
Condamnons la SAS RE AUTOMOBILE 72 aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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