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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 29 mai 2026, n° 2026001223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001223
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 29/05/2026
DEMANDEUR (s): SAS SOCIEIE INDUSTRIELLE RAISONFRERES – [Adresse 1]
REPRESENTANT
(s) : Maître Allétia CAVALIER
DEFENDEUR (s): [Adresse 2]
REPRESENTANT
(s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 30/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Pascal TRUBERT Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
SAS SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES [D],
société par actions simplifiée ayant son siège sis-90[Adresse 3],
Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au Barreau du Mans, [Adresse 4] LE MANS.
Demanderesse
Et
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 30/03/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 29/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 11/12/2025 par le président de ce tribunal, autorisant SAS SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES – [D] à faire notifier à Monsieur [X] [N] une injonction de payer.
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par un clerc assermenté et visée par Maître [R], commissaire de justice associé sis [Adresse 6] [Localité 1], en date du 8/01/2026,
Vu la lettre d’opposition de Monsieur [X] [N] déposée au greffe de ce tribunal le 06/02/2026,
Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 30/03/026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [D] est un distributeur de produits alimentaires pour la restauration professionnelle.
En 2023, la SAS [D] a travaillé avec Monsieur [X], boucher charcutier.
Le montant total des commandes de Monsieur [X], vis-à-vis de la [D] s’élèvent à la somme de 6 897.55 euros, dont 4 817.35 euros ont été réglée sans difficultés mais il reste un solde de 2080.20 euros, qui malgré les relances et mise en demeure reste impayé.
Le 08/12/2025, la SAS [D] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal des activités économiques du Mans.
Le 11/12/2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS a rendu une ordonnance enjoignant Monsieur [N] [X] de régler le solde du.
Le 06/02/2026, Monsieur [N] [X] a formé opposition à ladite injonction de payer auprès du même tribunal.
C’est ainsi que le tribunal des activités économiques du Mans a été saisi.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES :
Pour la partie demanderesse, la SAS Société Industrielle Raison Frères ([D])
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, la Société Industrielle Raison Frères [D] a exécuté ses obligations, les marchandises commandées ont été livrées et le débiteur sans raisons n’a pas réglé ses factures.
La Société Industrielle Raison Frères [D] demande au tribunal de :
Déclarer la Société Industrielle Raison Frères [D] recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner Monsieur [N] [X] à payer à la Société Industrielle Raison Frères [D] la somme de 2080.20 euros, au titre des factures impayées, assortie du taux d’intérêts contractuels égal à 3 fois taux légal à compter de l’exigibilité de chaque facture,
Condamner Monsieur [N] [X] à payer à la Société Industrielle Raison Frères [D] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement soit la somme de 240 euros,
Condamner Monsieur [N] [X] à payer à la Société Industrielle Raison Frères [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [N] [X]
Monsieur [N] [X], présent à l’audience, procède à sa défense seul, et explique qu’avec une commerciale de la SAS Société Industrielle Raison Frères [D], les choses se sont faites d’une manière orale, ainsi, le reste dû correspond à des marchandises défectueuses qui devaient faire l’objet de deux avoirs, qui n’ont jamais été établis, et justifiait l’absence de règlement du solde des factures.
Monsieur [N] [X] demande au tribunal :
De débouter la SAS Société Industrielle Raison Frères [D] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE LE TRIBUNAL
, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse développé sa demande, examiné les pièces déposées à l’audience, entendu le défendeur et en avoir délibéré :
Il est de fait que la SAS Société Industrielle Raison Frères [D] a exécuté ses obligations vis-à-vis de Monsieur [N] [X]. Elle a livré les marchandises commandées et les bons de livraison versés aux débats n’indiquent aucune réserve, ni contestation relative à la qualité des marchandises.
Monsieur [N] [X] pour sa défense, soutient que certaines marchandises auraient été défectueuses et qu’une commerciale de la SAS Société Industrielle Raison Frères [D] aurait repris lesdites marchandises afin d’établir des avoirs, sans produire les pièces qui pourraient corroborer ces affirmations.
Ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [N] [X] à payer à la SAS Société Industrielle Raison Frères [D], la somme de :
* 2080.20 euros au titre des factures impayées, assortie d taux d’intérêts contractuels égal à trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture non réglée, soit la somme de 240 euros conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
De plus, Monsieur [N] [X] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat par la partie demanderesse,
Déclare l’opposition régularisée par Monsieur [X] [N] suivant courrier déposé au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 06/02/2026, recevable en la forme mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 11/12/2025, mise à néant.
Condamne en conséquence Monsieur [X] [N] à payer à SAS SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES [D] la somme de 2080.20 euros à titre principal au titre des factures impayées assortie du taux d’intérêts contractuels égal à 3 fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chaque facture.
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES [D] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture, soit la somme de 240 euros, conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, soit :
1°) Frais de requête : 51,60 euros
2°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11/12/2025; soit 31,80 euros.
3°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 8/01/2026, soit 76,18 euros.
4°) Droits de plaidoiries.
5°) Dépens liquidés à la somme de 89,80 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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