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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 20 mars 2026, n° 2026000687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026000687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000687
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 20/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le vingt mars, Au tribunal des activités économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIRE, juge au tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée, présente lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société MSIG Europe SE, société européenne de droit belge, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, dont le siège social est situé, [Adresse 1] (Belgique) – Immatriculée à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425 et soumise au contrôle de la BNB (Banque national de Belgique), opérant au travers sa succursale française située au, [Adresse 2] et immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) à Paris sous le numéro 815 053 483, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Alexis SOBOL, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 3] et ayant pour avocat correspondant Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 4].
DEMANDERESSE
Et
La société, [O] REFRIGERATION, société par actions simplifié immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 497 933 937 dont le siège est, [Adresse 5] à Moissac (82200), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société Axa France lard, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la société, [O] REFRIGERATION, sinistre n°17721252173),
Toutes deux comparantes par Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 7].
DEFENDERESSES
Et
La société, [Adresse 8], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 061 238 dont le siège est, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société, [X], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 400 968 681 dont le siège est, [Adresse 10] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux comparantes par Maitre Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 11],
DEFENDERESSES
L’affaire a été appelée le 24 février 2026, puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé, à comparaître le 24 février 2026 à 16h00 devant le président du tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société MSIG EUROPE SE et signifiée :
* le 2 février 2026 par un clerc assermenté et visée par Maître, [G], [D], commissaire de justice associée, demeurant, [Adresse 12] à la société, [O] REFRIGRATION SAS à la personne de Madame, [B], [C], associée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée.
* le 30 janvier 2026, par un clerc assermenté et visée par Maître, [Q], commissaire de justice associé,, [Adresse 13] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD à la personne de Madame, [W], [M], hôtesse qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée.
* le 2 février 2026, par un clerc assermenté et visée par Maître, [J], [I], commissaire de justice associé,, [Adresse 14], à la sas, [Adresse 8] à Madame, [K], [Y], responsable de site qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée.
* le 4 février 2026, par Maitre, [J], [V], commissaire de Justice – CBO – Étude de, [Localité 1],, [Adresse 15], à la SAS, MANDAR, acte non remis à personne, la personne présente refusant de recevoir le pli et aucune personne habilitée n’étant présente.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 29 avril 2024, la société, [X] a conclu avec la compagnie MS Amlin Insurance SE (dénommée MSIG Europe le 1 er juillet 2025) un contrat pour l’assurance de ses sites et filiales, étendu par avenant à effet au 1 " janvier 2025 au site de la société, [Adresse 8] sis à, [Localité 2].
Le 19 février 2024, la société La Ferme Marollaise a accepté un devis de la société, [O] REFRIGERATION, assurée par la société Axa France lard, pour l’extension et la rénovation de son installation frigorifique.
Le 3 juin 2025, la société, [Adresse 8] a fait constater par huissier l’état de la marchandise stockée dans ses chambres froides, le constat présentant des pommes de terre germées.
Ce procès-verbal précise que le technicien de culture aurait constaté le 19 mai 2025 que les pommes de terre étaient impropres à la consommation.
Le 4 juin 2025, la société, [X] a déclaré le sinistre à la compagnie MS Amlin en évoquant un dysfonctionnement affectant le système de régulation de température entraînant une baisse de température en deçà des seuils prescrits pour la conservation des produits.
Le 11 juin 2025, la société, [X] a fait constater par huissier les variations de la température dans les chambres froides.
La société, [X] a fait analyser des échantillons de pommes de terre par le laboratoire Arvalis, qui a rapporté le 18 juin 2025 que trois variétés sur cinq avaient un taux de sucre incompatible avec leur transformation industrielle.
L’expertise amiable n’a pu aboutir, la société, [O] REFRIGERATION et son assureur n’entendant pas y participer, et la société, [X] déclare ne pas disposer d’échanges avec la société, [O]
REFRIGERATION.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, la société MSIG EUROPE SE
La compagnie MSIG a donc intérêt, sous toutes réserves de garantie, à ce que soit désigné un expert judiciaire, spécialisé en génie frigorifique, au contradictoire des parties susvisées.
Il sera relevé que des marchandises ont été stockées dans les chambres froides avant la réception de l’installation.
Il est par conséquent demandé à Monsieur le président statuant en référé :
De désigner tel expert judiciaire compétent en génie frigorifique, avec pour mission de :
* Convoquer les parties dans les plus brefs délais par tous moyens à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 16], [Adresse 17]) ;
* Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties ;
— Établir la chronologie des travaux de la société, Quercy Froid et des stockages dans la chambre froide des pommes de terre endommagées par les variations de températures ;
* Dire si les chambres froides étaient aptes à recevoir les marchandises lors de leur stockage;
* Dire à quelle date les sociétés, [X] et, [Adresse 8] ont été informées des variations de température susceptibles d’endommager les produits stockés;
* Recueillir toutes informations et donner tous avis sur la ou les causes des variations de température des chambres froides de la société La Ferme Marollaise et sur le lien de causalité entre ces variations et les dégradations des marchandises ;
* Fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond, tous éléments techniques et de faire de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
* Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; -Faire connaître aux parties son avis sur les différents chefs de sa mission, en établissant une note de synthèse de ses opérations en vue de, dans un délai raisonnable qui ne pourra, sauf accord des parties, être inférieur à un mois, recueillir leurs dernières observations avant dépôt du rapport ;
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, l’expert dressera rapport de ses opérations;
* Fixer le montant de la provision au titre des frais d’expertise, qui sera pris en charge par la compagnie MSIG Europe SE pour le compte de qui il appartiendra.
* Liquider les dépens.
POUR LES DEFENDERESSES, LA SAS, [O] REFRIGERATION ET AXA France IARD
Les sociétés, [O] REFRIGERATION et AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de leur conseil, Maître, [U], n’ont pas remis de conclusions mais demandent à de l’audience que l’expertise soit étendue à l’aspect agro-alimentaire du dossier notamment sur l’état et la qualité des pommes de terre livrées, leur traçabilité, en particulier en termes de traitement antigerminatif.
POUR LES DEFENDERESSES, LA SAS, [Adresse 8] ET LA SAS, MANDAR
A l’audience du 24 février 2026, Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat, leur conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces versées au dossier par la partie demanderesse et après en avoir délibéré :
Sur la recevabilité de la demande :
Le motif légitime de la société MSIG EUROPE SE ne fait aucun doute compte tenu de la nécessité de provoquer une expertise contradictoire et de la nécessité d’avoir un avis technique complet et circonstancié concernant la détérioration des marchandises dans les frigos.
La société MSIG EUROPE SE justifie bien d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès au fond, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de conserver ou d’établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige.
En conséquence, le juge des référés considèrera que la demande est recevable.
Les sociétés, [O] REFRIGERATION et AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à l’expertise et ont sollicité à l’audience du 24/02/2026 l’extension de l’expertise à l’aspect agro-alimentaire.
En conséquence, nous ordonnerons une mesure d’expertise selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente ordonnance, et dirons que l’expert frigoriste pourra s’adjoindre si cela se révèle nécessaire, un sachant sur l’aspect agro-alimentaire.
Laisserons les dépens de la présente instance à la charge de la société MSIG EUROPE SE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la société MSIG EUROPE SE recevable en ses demandes et y faisant droit.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons, Monsieur, [H], [L], expert judiciaire, membre de AMIOT, [L] CONSULTING,, [Adresse 18] – Portable, [XXXXXXXX01] – Courriel :, [Courriel 1], inscrit à la Cour d’Appel d’ANGERS avec pour mission de :
* Convoquer les parties dans les plus brefs délais par tous moyens à sa convenance sur les lieux du sinistre, [Adresse 16], [Adresse 19].
* Procéder à toutes constatations utiles en présence des parties.
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Entendre tout sachant et recueillir les informations des parties.
— Établir la chronologie des travaux de la société, Quercy Froid et des stockages dans la chambre froide des pommes de terre endommagées par les variations de températures.
* Dire si les chambres froides étaient aptes à recevoir les marchandises lors de leur stockage.
* Dire à quelle date les sociétés, [X] et, [Adresse 8] ont été informées des variations de température susceptibles d’endommager les produits stockés.
* Recueillir toutes informations et donner tous avis sur la ou les causes des variations de température des chambres froides de la société La Ferme Marollaise et sur le lien de causalité entre ces variations et les dégradations des marchandises.
* Fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond, tous éléments techniques et de faire de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
* Autoriser l’expert judiciaire à s’adjoindre les services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne.
* Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
* Faire connaître aux parties son avis sur les différents chefs de sa mission, en établissant une note de synthèse de ses opérations en vue de, dans un délai raisonnable qui ne pourra, sauf accord des parties, être inférieur à un mois, recueillir leurs dernières observations avant dépôt du rapport.
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, l’expert dressera rapport de ses opérations.
* Fixer le montant de la provision au titre des frais d’expertise, qui sera pris en charge par la compagnie MSIG Europe SE pour le compte de qui il appartiendra.
Fixons à 4 000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par la société MSIG EUROPE SE au greffe de ce tribunal, dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt du rapport.
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal au plus tard 30 octobre 2026.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons que l’expert frigoriste peut s’adjoindre si cela se révèle nécessaire, un sachant sur l’aspect agroalimentaire.
Laissons à la charge de la société MSIG EUROPE SE les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,22€.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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