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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Ivan ITZKOVITCH [Adresse 5]
DEFENDEUR
AFJ GreenCity [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
FAITS
Selon devis n°23.DIV.43664 du 10 avril 2024 et devis n°24.DIV.44257 du 16 mai 2024, la SARL GreenCity confie à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier (ci-après « la SNTPP ») la mission de réfection de sol sur des chantiers sis [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon la SNTPP, les travaux sont réalisés. Elle émet la facture n°24.03.4.0357 du 29 mars 2024 d’un montant de 1 331,40 € HT et la facture n°24.06.4.0601 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 950 € HT, toutes deux ayant pour objet la « Réfection de sol », respectivement au [Adresse 6] à [Localité 8] et au [Adresse 3] à [Localité 7].
GreenCity ne règle pas les factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2025, SNTPP met GreenCity en demeure, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SNTPP assigne GreenCity devant ce tribunal, lui demandant de
Vu notamment les articles 1104 et suivants du code civil,
* Juger que la créance de la SNTPP envers GreenCity est certaine, liquide et exigible ; Et en conséquence,
* Condamner GreenCity à verser à la SNTPP la somme de 3 281,40 € ;
* Condamner GreenCity à verser à la SNTPP la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner GreenCity aux entiers dépens.
GreenCity, bien que régulièrement convoquée, y compris par lettre recommandée avec avis de réception du greffe de ce tribunal en date du 6 juin 2025, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 19 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la SNTPP réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de GreenCity
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, GreenCity a été absent aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, le procès-verbal du commissaire de justice du 18 avril 2025 indique qu’il s’est présenté à l’adresse de GreenCity et qu’ « aucun élément n’a permis de certifier la réalité du siège social » ; que sur place, l’agent d’accueil de la société de domiciliation déclare que le contrat de domiciliation de GreenCity a été résilié le 5 octobre 2023 ; que de retour à l’étude, les recherches effectuées auprès du service internet du registre du commerce et des sociétés ne lui ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement exploitable lui permettant de signifier l’acte à une autre adresse ; qu’il a également consulté le service internet des Pages jaunes où il a trouvé un numéro de téléphone mais qu’il n’a pu obtenir de réponse, les autres recherches internet étant infructueuses.
Le commissaire de justice a donc constaté que GreenCity n’a plus d’établissements connus au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Enfin, le commissaire de justice précise avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception à GreenCity, à sa dernière adresse connue, une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l’acte objet de la signification.
En conséquence, l’assignation du 18 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, est donc régulière et recevable.
Sur la demande principale
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la SNTPP soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de GreenCity. Les moyens et arguments de la SNTPP seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SNTPP verse aux débats :
* Le devis n°23.DIV.43664 du 10 avril 2024 relatif aux travaux de réfection de sol sur le chantier sis [Adresse 6] à [Localité 8] ;
* Le devis n°24.DIV.44257 du 16 mai 2024 relatif aux travaux de réfection de sol sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
* La facture n°24.03.4.0357 du 29 mars 2024 d’un montant de 1 331,40 € HT ;
* La facture n°24.06.4.0601 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 950 € HT ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2025 de mise en demeure de GreenCity, dont l’avis de réception indique « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Pour sa part, GreenCity, qui a été régulièrement touchée par l’assignation du 18 avril 2025, est non comparante et non concluante, n’apportant ainsi aucune explication au tribunal.
Dès lors, il résulte des documents transmis au tribunal que la créance de 3 281,40 € de SNTPP relative au paiement des factures n°24.03.4.0357 du 29 mars 2024 et n°24.06.4.0601 du 17 juin 2024 est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera GreenCity à payer à la SNTPP la somme de 3 281,40 € au titre des factures n°24.03.4.0357 et n°24.06.4.0601.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, la SNTPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GreenCity à payer à la SNTPP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SARL GreenCity à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 3 281,40 € au titre des factures n°24.03.4.0357 et n°24.06.4.0601 ;
* Condamne la SARL GreenCity à payer à la SA coopérative ouvrière de production Société Nouvelle de Travaux Publics et Particulier la somme de 800 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SARL GreenCity aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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