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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 6 oct. 2025, n° 2025002442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002442
JUGEMENT DU 06 octobre 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sté Manpaï
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Eric DEWAELE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 06 octobre 2025 Délibéré au 06 octobre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Eric DEWAELE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sté Manpaï
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : le développement d’activités associées au bien-être telles que – et sans que cette liste ne soit limitative – des cours collectifs de Yoga, pilâtes, Qi Qong, Taï Chi, karaté, danse créative ou méditation, des soins individuels tels Qu’acupuncture, massage ou thérapies brèves ; – le développement d’un lieu d’échange, de bien-être et de convivialité et de conférences ; activités de bien-être en entreprises telles que, sans que cette liste ne soit limitative, des ateliers, séminaires, du conseil et du coworking
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2022B00895 (920 392 420) comparant(e) – Monsieur [H] [T], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 14-04-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sté Manpaï avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
Conformément à l’article R. 621-9 du Code de commerce, l’entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Le renouvellement de la période d’observation permettrait à l’entreprise de présenter un projet de plan d’apurement de son passif.
Il apparaît cependant nécessaire, avant la fin de la période d’observation renouvelée, de contrôler les conditions de la poursuite d’activité lors d’une audience intermédiaire fixée au 08 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
RENOUVELLE pour une durée de six mois la période d’observation de la :
Sté Manpaï
[Adresse 3]
Activité : La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : le développement d’activités associées au bien-être telles que – et sans que cette liste ne soit limitative – des cours collectifs de Yoga, pilâtes, Qi Qong, Taï Chi, karaté, danse créative ou méditation, des soins individuels tels Qu’acupuncture, massage ou thérapies brèves ; – le développement d’un lieu d’échange, de bien-être et de convivialité et de conférences ; activités de bien-être en entreprises telles que, sans que cette liste ne soit limitative, des ateliers, séminaires, du conseil et du coworking [Localité 3] : 920392420
Siren : 920392420
FIXE au 08 décembre 2025 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées :
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par l’article R. 621-9 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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