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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 12 mai 2025, n° 2025001835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001835
JUGEMENT DU 12 mai 2025
HOMOLOGUANT UNE TRANSACTION DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sàrl [O] [P]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 12 mai 2025 Délibéré au 12 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [J]
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sàrl [O] [P]
[Adresse 2]) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B00711 (822 867 024) comparant(e) – Monsieur [C] [O], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à signer un protocole transactionnel dans le cadre de la procédure collective de la société Sàrl [O] [P].
Le 10 avril 2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de liquidateur, a déposé une requête aux fins d’homologation de ladite transaction par le Tribunal.
Une convocation à comparaître en Chambre du Conseil a été envoyée par le greffe de l’entreprise débitrice le 23 avril 2025, soit plus de quinze jours avant la date de l’audience conformément à l’article R. 642-41 du Code de commerce.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En l’espèce, une action en extension de liquidation judiciaire fondée sur la confusion des patrimoines de la SARL [O] [P] et de la SARL [O] ELEC pourrait être engagée par le liquidateur et le Juge-commissaire a exactement relevé que le protocole d’accord transactionnel permettrait d’apurer une partie du passif de la SARL [O] [P] sans engager de frais de justice supplémentaires et d’éviter les aléas inhérents à toute procédure judiciaire de recouvrement.
La transaction prévoit en effet le versement par la SARL [O] ELEC de la somme de 10 000 € à
titre forfaitaire en contrepartie d’une renonciation par la liquidation judiciaire d’une action en extension de liquidation judiciaire fondée sur la confusion des patrimoines de la SARL [O] [P] et de la SARL [O] ELEC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 du Code de commerce relatives à l’objet de la transaction d’une valeur indéterminée ou excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, la transaction est soumise à l’homologation de ce Tribunal.
La transaction proposée à l’homologation du Tribunal permet d’éviter l’aléa d’une procédure judiciaire qui pourrait s’avérer longue et coûteuse et a pour effet de d’éviter une aggravation significative du passif de l’entreprise débitrice.
La transaction étant conclue dans l’intérêt des créanciers, le Tribunal décide de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole transactionnel, autorisé par ordonnance du Juge-commissaire en date du 24 janvier 2025, conclu entre :
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de liquidateur de la société Sàrl [O] [P]
et
la SARL [O] ELEC [Adresse 3] (RCS [Localité 1] 750 156 077)
DISONS que le présent jugement sera notifié aux parties à la transaction par voie électronique sécurisée au liquidateur et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’entreprise débitrice et à chaque partie supplémentaire à la transaction, communiqué au Ministère Public par voie électronique sécurisée avec accusé de réception et adressé, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail et au(x) contrôleur(s) par lettre simple.
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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