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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 17 nov. 2025, n° 2024008338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024008338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 17 novembre 2025
RG: 2024008338
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 08 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 17 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
[Adresse 7] AUTO [Adresse 7] [Localité 3]
Comparant par Maître Florian HARQUET, Avocat au barreau d’EPINAL, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
AUTO PASSION [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant par Maître Nicolas BROVILLE, Avocat au barreau de NANCY, d’autre part,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 17/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Le 18 septembre 2019 Monsieur [U] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën DS3 SA5FV8 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS AUTO PASSION [Localité 6]. Le 8 juin 2020, il a déposé son véhicule dont le moteur présentait un problème au garage de la SAS [Adresse 7] AUTO [Localité 4] dans les Vosges.
M. [U] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par le Cabinet ALLEX qui, le 16 octobre 2020 a déposé son rapport concluant à une perte de compression due à un défaut d’étanchéité de l’ensemble culasse-soupapes.
Par ordonnance en date du 1 er juin 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de NANCY a ordonné une expertise judiciaire du véhicule qui a conclu que le moteur du véhicule était hors d’usage.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, M. [U] a fait assigner la SAS AUTO PASSION [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de solliciter la résolution judiciaire de la vente du véhicule DS3 et de condamner en conséquence la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à lui rembourser le prix de vente.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de NANCY a prononcé la résolution de la vente du véhicule et a ordonné sa restitution à la SAS AUTO PASSION [Localité 6] qui devait venir récupérer le véhicule à ses frais.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt du 3 juin 2024, la Cour d’Appel de NANCY a confirmé les dispositions de ce jugement pour ce qui concerne la résolution de la vente du véhicule en raison des vices cachés l’affectant préalablement à la vente.
Du fait du jugement du 19 avril 2023 confirmé par la Cour d’Appel de NANCY, la SAS AUTO PASSION [Localité 6] est redevenue propriétaire du véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 septembre 2023, la SAS [Adresse 7] AUTO a rappelé à la SAS AUTO PASSION [Localité 6] que le véhicule était toujours dans ses locaux et qu’à défaut de retour sous quinzaine, elle serait contrainte d’appliquer des frais de gardiennage à hauteur de 30 € HT par jour à compter du 2 novembre 2023. En vain.
Par exploit en date du 9 octobre 2024, la SAS [Adresse 7] AUTO a assigné devant ce tribunal la SAS AUTO PASSION [Localité 6].
C’est dans ce contexte que, par écritures en date du 16 juin 2025, la SAS [Adresse 7] AUTO demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1928 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société AUTO PASSION [Localité 6] à payer à la société [Adresse 7] Auto la somme de 17 460 € HT soit 20 952 € TTC, montant total sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023 ;
* Condamner la société AUTO PASSION [Localité 6] à venir reprendre à ses frais le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte définitive de 50 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Dire que la société AUTO PASSION [Localité 6] devra récupérer à ses frais le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dire qu’à défaut pour la société AUTO PASSION [Localité 6] d’être venue reprendre le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois de la signification de la décision intervenir, elle sera réputée l’avoir abandonné et la société [Adresse 7] Auto sera autorisée à le faire détruire ;
Condamner la société AUTO PASSION [Localité 6] à payer à la société [Adresse 7] Auto la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société AUTO PASSION [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et plusieurs fois renvoyée. La SAS AUTO PASSION [Localité 6] s’est fait représenter, mais n’a jamais produit de moyen pour assurer sa défense, ni oralement ni par écritures reprises oralement.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, la SAS [Adresse 7] AUTO verse aux débats les copies suivantes :
* En pièce n° 1 : le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 19 avril 2023 ;
* En pièce n° 2, l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 3 juin 2024 RG n° 23/01052 ;
* En pièce n° 3, la lettre recommandée avec accusé réception de la SAS [Adresse 7] AUTO du 14 septembre 2023 ;
* En pièce n° 4, la facture n° 36012171 du 21 février 2024, 1 080 € TTC ;
* En pièce n° 5, la facture n° 1071 du 16 juin 2025, 13 680 € TTC.
Le tribunal relève que la SAS AUTO PASSION [Localité 6] ne s’est pas exécutée, n’a apporté aucune réponse au courrier recommandé du 14 septembre 2023 et n’a pas contesté les demandes de la SAS [Adresse 7] AUTO.
À la lecture des pièces ci-dessus versées aux débats, le tribunal constate que la SAS [Adresse 7] AUTO dans son courrier du 14 septembre 2023 recommandé avec accusé réception signé en date du 15 septembre, a laissé à la SAS AUTO PASSION [Localité 6] huit semaines pour venir récupérer le véhicule qui était redevenu sa propriété. À défaut, la SAS [Adresse 7] AUTO facturerait des frais de garde à hauteur de 30 € HT par jour.
Ce délai raisonnable permettait à la SAS AUTO PASSION [Localité 6] de prendre toute mesure pour rapatrier son véhicule, ce qu’elle n’a pas fait.
Au visa des articles 1915 et suivants du Code civil, il appartient au propriétaire de supporter les frais nécessaires à la conservation de son bien.
La SAS AUTO PASSION [Localité 6] n’a contesté ni le quantum ni la durée de ces frais journaliers, actualisés comme indiqué ci-dessous et se substituant aux factures versées aux débats.
Dès lors, le tribunal condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à payer à la SAS [Adresse 7] AUTO la somme de 17 460 € correspondant aux frais de gardiennage du 12 (sic) novembre 2023 au 15 juin 2025 soit 582 (sic) jours x 30 € HT, la SAS AUTO PASSION [Localité 6] récupérant la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023.
Condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à venir reprendre à ses frais le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte définitive de 50 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Dit qu’à défaut pour la SAS AUTO PASSION [Localité 6] d’être venue reprendre le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, elle sera réputée l’avoir abandonné et la SAS [Adresse 7] AUTO sera autorisée à le faire détruire.
Sur les autres demandes
La SAS [Adresse 7] AUTO sollicite la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Adresse 7] AUTO ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à payer à la SAS [Adresse 7] AUTO la somme de 17 460 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2023,
Condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à venir reprendre à ses frais le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte définitive de 50 € par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Dit qu’à défaut pour la SAS AUTO PASSION [Localité 6] d’être venue reprendre le véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 5] dans le mois de la signification de la décision à intervenir, elle sera réputée l’avoir abandonné et la SAS [Adresse 7] AUTO sera autorisée à le faire détruire,
Condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS AUTO PASSION [Localité 6] à payer à la SAS [Adresse 7] AUTO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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