Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 24 janvier 2025, n° 2024003915
TCOM Libourne 24 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie d'une créance certaine et exigible au titre du solde débiteur du compte courant.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE justifie d'une créance certaine et exigible au titre du prêt.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE les frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Succombance de la partie défenderesse

    Le Tribunal a constaté que la SARL VIGNOBLES ARDOUIN a succombé à l'instance, justifiant ainsi la demande de condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 janv. 2025, n° 2024003915
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024003915
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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