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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00127
ENTRE :
SAS JOIN VENTURE
[Adresse 1]
Représentée par Me Adeline GOLVET ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SOLUTIS [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ROSADO ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé de suivre l’affaire : Mme Corinne CLESSE
Date d’audience publique des débats : 13 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS JOIN VENTURE est une société éditrice de la plateforme dénommée «Leads.fr», et spécialiste dans l’acquisition et la revente de leads, anglicisme désignant un contact commercial ou un prospect, selon les interprétations.
La SAS SOLUTIS est spécialisée dans les activités de courtage des opérations de financement et de rachat de crédit des professionnels et particuliers.
La SAS JOIN VENTURE a été contactée par la SAS SOLUTIS, cette dernière souhaitant faire l’acquisition de leads pour son activité.
Un contrat a été conclu entre les deux sociétés, matérialisé par un ordre d’insertion n°122 en date du 1er avril 2022.
La SAS SOLUTIS a signé cet ordre d’insertion et versé à la SAS JOIN VENTURE une provision d’un montant de 12 000 euros correspondant à la facture n° 2020-178.
Des leads objets de la commande ont été livrés par la SAS JOIN VENTURE à la SAS SOLUTIS au cours des mois d’avril, mai et juin 2022.
Néanmoins, plusieurs factures sont restées impayées :
* La facture n° 2020-213 en date du 17 mai 2022, d’un montant de 6 300 euros, échue depuis le 16 juin 2022,
* La facture n° 2020-260 en date du 8 juin 2022, d’un montant de 13 320 euros, échue depuis le 8 juillet 2022.
Après plusieurs relances, dont la mise en demeure du 13 décembre 2022, restées infructueuses, la SAS JOIN VENTURE a présenté une requête en injonction de payer le 19 mai 2023 auprès du président du tribunal de commerce d’Amiens, demande rejetée par ordonnance du 22 mai 2023 au regard de l’importance de la somme réclamée.
La SAS JOIN VENTURE a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry par assignation du 4 octobre 2023 afin d’obtenir judiciairement le versement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 16 février 2024, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry a relevé l’existence de contestations sérieuses concernant la demande de la SAS JOIN VENTURE, renvoyant cette dernière à se mieux pourvoir.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SAS JOIN VENTURE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SOLUTIS en recouvrement des deux factures ci-dessus totalisant le montant de 19 620 euros TTC.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement à cette audience, la SAS JOIN VENTURE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* Débouter la SAS SOLUTIS de l’ensemble de ses demandes,
* Juger la SAS JOIN VENTURE bien fondée et recevable en son action,
Y faisant droit,
Juger que les créances de la SAS JOIN VENTURE à l’encontre de la SAS SOLUTIS sont certaines, liquides et exigibles,
En conséquence,
Condamner la SAS SOLUTIS à verser à la SAS JOIN VENTURE la somme 19 620 euros TTC au titre des prestations délivrées par la SAS JOIN VENTURE, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéance des factures,
* Condamner la SAS SOLUTIS aux entiers dépens,
* Condamner la SAS SOLUTIS à verser à la SAS JOIN VENTURE la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement à cette audience, la SAS SOLUTIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 1119 du code civil, L. 441-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code Civil, Vu les pièces communiquées,
* Déclarer que la SAS JOIN VENTURE ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses prestations et engagements réalisés au titre de la mission confiée par la SAS SOLUTIS au terme de l’avis d’insertion n°122 du 1 er avril 2022,
* Déclarer que la créance alléguée par la SAS JOIN VENTURE ne présente pas les caractéristiques de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par les textes,
* Déclarer que la réalité de la créance alléguée par la SAS JOIN VENTURE sur la seule base des factures n°2020-213 et 2020-260 est non fondée,
* En conséquence,
A titre principal
* Débouter la SAS JOIN VENTURE de toutes ses demandes, fins et prétentions compte tenu des contestations sérieuses opposées par la SAS SOLUTIS,
* Condamner la SAS JOIN VENTURE au paiement à la SAS SOLUTIS de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS JOIN VENTURE aux dépens de l’instance.
A titre reconventionnel
Condamner la SAS JOIN VENTURE au paiement à la SAS SOLUTIS de la somme de 10 920 euros TTC correspondant au trop perçu réglé par la SAS SOLUTIS à titre de provision lors de la passation de la commande.
Sous toute réserve.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS JOIN VENTURE :
Elle rappelle l’article 1103 du code civil qui est l’un des fondements des obligations réciproques des parties qui s’engagent au travers d’un contrat synallagmatique.
Elle met en évidence la conclusion d’un contrat entre elle et la SAS SOLUTIS par production de l’ordre d’insertion signé le 1 er avril 2022.
Elle rappelle que la qualité des leads fournis et les suites commerciales qui leur sont données ne font pas partie de ses obligations contractuelles, comme le précisent ses conditions générales de vente.
Elle considère qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles par la livraison d’un nombre de leads convenu entre les parties et que par conséquent, la SAS SOLUTIS doit se conformer à la sienne, à savoir le paiement des deux factures correspondantes visées ci-dessus.
* En ce qui concerne la SAS SOLUTIS :
Elle expose qu’une grande partie – en l’espèce 472 sur 527 – des leads communiqués par la SAS JOIN VENTURE étaient non conformes car inexploitables du fait que les personnes ne répondaient pas au téléphone ou déclaraient ne pas être intéressées.
Elle considère que dans le contrat qu’elle avait avec la SAS JOIN VENTURE, cette dernière était dans l’obligation de vérifier et qualifier les leads avant de les lui transmettre.
Elle conclut par conséquent que la SAS JOIN VENTURE n’a pas rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis d’elle et donc que sa créance est infondée.
DISCUSSION
Tout d’abord, le tribunal relève que les parties s’accordent sur les points suivants :
* Un contrat a été signé entre les parties sous la forme d’un bon d’insertion le 1 er avril 2022.
* Ce contrat portait sur la fourniture de 600 leads répondant à un certain nombre de critères précis du point de vue socio-économique, et non exclusifs, c’est-à-dire mutualisés entre plusieurs annonceurs.
* Les leads sont vendus au prix unitaire de 50 euros HT et le contrat comporte un premier versement provisionnel de 12 000 euros TTC dont la SAS SOLUTIS s’est acquittée.
La SAS JOIN VENTURE a fourni et facturé au total 527 leads :
* 200 en avril à la suite de la signature du contrat facture n° 2020-178 d’un montant hors taxe de 10 000 euros, réglée à la commande,
* 105 en mai facture nº 2020-213 d’un montant hors taxes de 5 250 euros, non réglée,
* 222 en juin facture n° 2020-260 d’un montant hors taxes de 11 100 euros, non réglée.
Or, il s’avère que dans l’exploitation des leads fournis, la SAS SOLUTIS constate que la très grande majorité des personnes contactées ne répondent pas au téléphone ou esquivent la prise de contact.
La SAS SOLUTIS considère dès lors que la SAS JOIN VENTURE n’a pas rempli son obligation qui a selon elle, le caractère d’une obligation de résultat ; elle explique ainsi n’avoir pas réglé les deux dernières factures mettant un point d’arrêt à la livraison des leads.
Pour connaître la nature des obligations incombant à la SAS JOIN VENTURE, le tribunal s’est référé à l’ordre d’insertion, point de départ du contrat entre les parties.
Il constate que la phrase «La signature de ce document entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente jointes en annexe » est bien lisible, de taille de caractère identique au reste du document, et en italique dans le but d’attirer l’attention.
Dans ces conditions, la SAS SOLUTIS, coutumière des signatures de contrats du fait de son activité, ne pouvait ignorer le contenu de ces conditions générales à la signature de l’ordre d’insertion.
Or à la lecture de ce document, il apparaît clairement que la SAS JOIN VENTURE s’oblige à une quantité et non à une qualité.
Les leads sont capturés par une plateforme informatique basée sur un système de questionnaires, mais celle-ci n’effectue aucun traitement autre que le filtre sur les critères du client.
La transmission des leads se fait en temps réel via une « API », c’est-à-dire que les leads sont injectés directement dans le système informatique du client, au fur et à mesure de leur collecte, tels quels.
Ensuite, la qualification de ces leads incombe à la SAS SOLUTIS comme l’explique clairement le document des conditions générales de vente de la SAS JOIN VENTURE :
« Le Client reconnaît que les Leads mis à disposition sur la plateforme font foi, de même que l’outil de tracking et les statistiques du Prestataire ».
«Le Client est seul responsable des Leads à compter de leur mise à disposition sur la plateforme ».
«Le Prestataire ne peut non plus être tenu pour responsable du rendement d’une opération réalisée à partir des Leads mis à disposition par le Prestataire. »
A contrario, le tribunal n’a relevé dans ce document aucun élément garantissant la qualité des leads livrés au regard du potentiel de développement commercial futur.
Lorsque la SAS SOLUTIS affirme que des leads sont non conformes, elle s’appuie essentiellement sur la difficulté à établir le contact avec ces leads, dont certains se déclarent non intéressés par l’offre.
Mais au regard du contrat, un lead non conforme serait un lead dont la situation socioéconomique ne répond pas aux critères spécifiés dans l’ordre d’insertion.
Or la SAS SOLUTIS ne démontre ni ne donne un seul exemple probant d’un tel cas.
Par conséquent, le tribunal considère que la SAS JOIN VENTURE a bien satisfait à son obligation contractuelle de livrer un nombre de leads collectés par sa plateforme et répondant au jeu de critères spécifiés par la SAS SOLUTIS.
Le montant total facturé par la SAS JOIN VENTURE est conforme au nombre de leads livrés par elle et non contestés sur la plateforme de livraison par la SAS SOLUTIS à savoir 527 – hors leads défacturés pour numéro de téléphone erroné -, rendant sa créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, le tribunal déboute la SAS SOLUTIS de ses moyens et prétentions et déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de la SAS JOIN VENTURE à hauteur du
montant de 19 620 euros, correspondant aux deux factures impayées numérotées 2020-213 et 2020-260.
La simple application de l’article L. 441-10 II du code de commerce conduirait à appliquer les intérêts visés à cet article (taux de la BCE + 10 points) à compter de l’échéance de chaque facture.
Toutefois, la SAS JOIN VENTURE demandant l’application du taux légal, inférieur, et le tribunal ne pouvant pas statuer « ultra petita », ce dernier accorde les intérêts de retard au taux légal pour la facture n° 2020-213 à compter du 16 juin 2022 et à compter du 8 juillet 2022 pour la facture n° 2020-260.
Enfin, il est équitable d’accorder à la SAS JOIN VENTURE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SOLUTIS qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Condamne la SAS SOLUTIS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS JOIN VENTURE :
* La somme de 19 620 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 6 300 euros à compter du 16 juin 2022,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 13 320 euros à compter du 8 juillet 2022,
* La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Déboute la SAS SOLUTIS de toutes ses demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
La présidente.
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