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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 mars 2026, n° 2023004109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2023004109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 mars 2026
Rôle 2023 004109
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F] – [Adresse 1] [Adresse 2][Adresse 3] (ASSM) – [Adresse 4] ASSURANCES SA (SA) – [Adresse 5] MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO (MUT) – [Adresse 6]
représentés par Me Pierre-Yves GUÉRIN, de l’AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
DEMOLIN NORMANDIE (SAS) – [Adresse 7] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2025 000373
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F] – [Adresse 8] (ASSM) – [Adresse 4] ASSURANCES SA (SA) – [Adresse 9] INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO (MUT) – [Adresse 10]
représentés par Me Pierre-Yves GUÉRIN, de l’AARPI LMT Avocats, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
XL INSURANCE COMPANY SE, prise en son établissement principal en France (SARLEEE) – [Adresse 11] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE (SELARL) – [Adresse 12]
non comparante
SELARL [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE (SELARL) – [Adresse 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [H] [F] exerce son activité de pêcheur sur le chalutier « P’tit Frédo ».
Le navire est assuré auprès de la société d’assurance mutuelle [Adresse 14], elle-même assurée auprès des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN (SAMBO).
La société DEMOLIN NORMANDIE a une activité de maintenance et réparation maritime et fluviale. Son assureur est la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Le 22 juillet 2021, la société DEMOLIN NORMANDIE a établi un devis pour la remise en état du moteur de propulsion IVECO du chalutier.
Le 30 septembre 2021, la société DEMOLIN NORMANDIE a émis une facture d’un montant de 23.942 € HT, correspondant aux réparations effectuées.
Le 24 octobre 2021, alors que le navire « P’tit Frédo » naviguait en mer, Monsieur [H] [F] a constaté un ralentissement soudain du moteur, accompagné d’un dégagement de fumée.
Monsieur [H] [F] a alors mis en cause la société DEMOLIN NORMANDIE pour cette avarie. Cette dernière a ouvert un dossier de sinistre auprès de son assureur.
Dans ce contexte, le 4 novembre 2021, une expertise amiable contradictoire, menée dans les ateliers de la société DEMOLIN NORMANDIE, en présence notamment d’experts de la société CHANNEL EXPERTISE, mandatée par la société HELVETIA, ainsi que de la société A.I.M & F (ASSISTANCE INDUSTRIELLE MARITIME & FLUVIALE), mandatée par la société DEMOLIN NORMANDIE, a conclu à une défaillance du piston n° 2 liée à un échauffement anormal dans la zone d’injection.
Le 22 novembre 2021, à la demande des parties, les injecteurs ont été vérifiés par la société SA LEBOURGEOIS. Cette dernière n’a pas décelé d’anomalie sur les injecteurs.
En décembre 2021, Monsieur [H] [F] a fait remplacer le moteur du chalutier.
Il a ensuite été convenu par les parties de faire analyser le piston fissuré par le laboratoire CETIM. Le 7 juin 2022, celui-ci a remis son rapport d’expertise qui confirme l’échauffement constaté dans la zone d’injection du piston n° 2.
En date du 27 avril 2022, la société HELVETIA ASSURANCES SA a indemnisé Monsieur [H] [F] à hauteur de 39.491,21 €, laissant à sa charge une franchise de 5.183 €. Elle a également réglé les divers frais d’expertise et de stockage du piston à hauteur de 8.002,20 €.
Subrogée dans les droits de son assuré, elle exerce un recours contre la société DEMOLIN NORMANDIE ainsi qu’envers son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY.
Le 26 mars 2024, la société DEMOLIN NORMANDIE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de céans. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 5 juin 2023 de Me [L] [S], commissaire de justice associé à Rouen, Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN (SAMBO), ont fait assigner la société DEMOLIN NORMANDIE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 17 juillet 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2023 004109.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a sursis à statuer dans l’attente de la justification de la déclaration de la créance de Monsieur [H] [F] au passif de la procédure collective de la société DEMOLIN NORMANDIE et de la mise en cause des organes de la procédure.
Le 18 octobre 2024, les créances ont été déclarées par Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE.
Par exploit en date du 5 décembre 2024 de Me [C] [T], commissaire de justice à Paris, Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE ont fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société DEMOLIN NORMANDIE, devant le tribunal de commerce de Rouen, en intervention forcée.
D’autre part, par exploits en date du 30 décembre 2024 de Me [D] [B], commissaire de justice associée à Rouen, Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE ont fait assigner, devant le tribunal de commerce de Rouen, la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE, et la SELARL [P] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2025 000373.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la jonction de ces deux affaires.
Après 18 renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leur conclusion n° 5 en date du 3 novembre 2025, Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE demandent au tribunal de :
* allouer aux concluants le plus fort de leur exploit introductif d’instance, et de leurs précédentes écritures ;
* déclarer de plus fort que la responsabilité contractuelle de la société DEMOLIN NORMANDIE est engagée ;
* déclarer la société DEMOLIN NORMANDIE responsable du vice caché révélé par le rapport du CETIM du 7 juin 2022 et des avaries et préjudices.
En tout état de cause,
* s’entendre la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [K], et la SELARL [P] [Y], prise en la personne de Me [P] [Y], mandataire judiciaire, parties en cause ès qualités ;
* fixer les créances des requérants au passif de DEMOLIN NORMANDIE.
Et sur l’action directe contre XL INSURANCE COMPANY,
* déclarer inopposables aux concluants toutes exclusions de garantie ;
* déclarer de surcroît ses garanties mobilisables.
* Et de manière récapitulative,
* fixer les dommages et préjudices de la manière suivante en principal :
* Sur les dommages matériels :
* les fixer à 44.673,61 € sur laquelle portera la franchise de la société XL INSURANCE de 30.000 €, soit un solde indemnisable par la société XL INSURANCE de 14.673,61 euros en principal à répartir de la manière indiquée infra.
En conséquence,
* condamner la société XL INSURANCE COMPANY à payer en principal :
* à Monsieur [H] [F] et le cas échéant au [Adresse 14] la somme en principal de 5.183,40 € correspondant à leur franchise sur dommages matériels ;
* le solde, soit 9.490,21 €, aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE en principal.
Sur les frais de stockage supplémentaires du piston au CETIM :
* les fixer à 2.463 € TTC en principal ;
* prendre acte que XL INSURANCE reconnaît couvrir ces sommes,
* En conséquence,
* condamner la société XL INSURANCE COMPANY à payer à HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE ladite somme en principal de 2.463 € TTC.
Sur les pertes d’exploitation subies :
* les fixer à 9.987,12 € en principal,
* prendre acte que XL INSURANCE reconnaît couvrir ces sommes.
En conséquence,
* condamner la société XL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] [F] et le cas échéant au [Adresse 14] la somme en principal de 9.987,12 €.
Sur les frais d’expertise :
* les fixer à 8.002,20 € en principal.
En conséquence,
* condamner la société XL INSURANCE COMPANY à payer en principal aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE ladite somme en principal de 8.002,20 €.
* déclarer que toutes sommes allouées seront majorées des intérêts légaux à compter de la lettre comminatoire valant mise en demeure en date du 29 mars 2023, subsidiairement à compter de celle du 30 mai 2023, encore plus subsidiairement à compter de l’assignation du 3 juin 2023 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* débouter la société XL INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes fins et conclusions comme non justifiées ;
* sur la demande d’expertise, déclarer n’y avoir lieu à expertise ;
* en cas d’expertise, mettre ses frais à la charge de XL INSURANCE COMPANY exclusivement ;
* très subsidiairement déclarer notamment que seule la pièce atteinte du vice caché peut le cas échéant être exclue de sa garantie ;
* limiter dès lors toute exclusion de garantie à la seule somme de 14.019,70 € HT et débouter XL INSURANCE COMPANY SE de toutes autres demandes fins et prétentions ;
* condamner la société XL INSURANCE COMPANY à payer aux concluants demandeurs la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris de mise en cause en intervention forcée ;
* la débouter de ses demandes à ce titre ;
* débouter XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de refus d’exécution provisoire ;
* ordonner et le cas échéant rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE font valoir que :
Sur le principal et les intérêts :
Ils s’appuient sur les articles 1103 et 1104 du code civil, sur l’article L. 5113-4 du code des transports ainsi que sur la jurisprudence.
En l’espèce, les désordres affectant le moteur ont persisté après l’intervention de la société DEMOLIN NORMANDIE, qui a donc failli à son obligation de résultat.
Le quantum est incontesté depuis l’origine, tout comme les frais de conservation des pièces au CETIM. Par ailleurs, les intérêts sont dus depuis la première mise en demeure de la société HELVETIA ASSURANCES.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZIS MUTUELLE s’appuient sur l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par les défenderesses.
En l’espèce, l’expertise ne peut suppléer la carence probatoire de la société DEMOLIN NORMANDIE. Par ailleurs, le moteur n’a pas fait l’objet d’entretien (vidange notamment), et il serait donc impossible de conduire une expertise dans de bonnes conditions. Ils soutiennent également que l’expertise amiable a suffi à déterminer les causes du sinistre et établir la faute de la société DEMOLIN NORMANDIE.
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE :
Les demandeurs se réfèrent aux articles L. 124-3 et L. 113-17 du code des assurances.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant pris la direction du procès, ses prétentions quant à l’exclusion de frais et l’application de la franchise ne sont pas fondées.
Par ailleurs, la police d’assurance versée aux débats n’est pas signée par la société DEMOLIN NORMANDIE mais par la société VECTIS FINANCE. En outre, il s’agit d’un avenant en date du 21 octobre 2021, postérieur à la prestation de réparation qui est l’objet du litige.
Subsidiairement, sur l’exclusion de garantie :
Seule la pièce atteinte du vice caché peut être exclue de la garantie de l’assureur. Or, le nouveau moteur étant neuf, l’assureur ne peut pas exclure de la garantie un montant supérieur au coût de la pièce défectueuse, soit 14.019,70 € HT.
Sur l’application de la franchise :
Seule la franchise de 30.000 € doit être déduite des dommages matériels fixés à 44.673,61 €.
Par leurs conclusions n° 3 en date du 24 juin 2025, les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
A titre principal,
* débouter Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES
SA et INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIÉTÉ ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCÉAN – SAMBO de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* ordonner une expertise judiciaire aux frais de Monsieur [H] [F] et des sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE, avec comme mission, en s’entourant de tous renseignements à charge pour lui d’en indiquer la source et de tous documents :
* d’examiner le navire en cause, et son moteur victime de l’avarie ;
* d’entendre tous sachants ;
* de rechercher s’il existe des désordres ou dysfonctionnements ;
* dans l’affirmative de rechercher leurs causes et de s’expliquer sur les fautes de conception ou d’exécution commises et les responsabilités encourues ;
* de s’expliquer sur toutes causes de préjudice ;
* de répondre aux dires et observations des parties ;
* faute de conciliation entre les parties, de déposer rapport dans le délai qui sera imparti ;
* entendre dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
A titre plus subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] [F] et des sociétés [Adresse 14] (GPNE), HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN -SAMBO.
En tout état de cause,
débouter Monsieur [H] [F] et les sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE, anciennement dénommée SOCIÉTÉ ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO de l’ensemble de leurs demandes contraires aux présentes ;
* faire application des exclusions, plafond et franchise de garantie prévus au contrat d’assurance conclu entre la société DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE.
En conséquence,
* débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
* condamner in solidum tout succombant à verser à la société DEMOLIN NORMANDIE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum tout succombant à verser à la société XL INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner tout succombant aux entiers dépens ;
* dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE COMPANY SE font valoir que :
Sur le principal et sur le quantum :
Elles s’appuient sur les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, ainsi que sur la jurisprudence.
En l’espèce, aucun élément n’établit l’existence d’une faute de la société DEMOLIN NORMANDIE.
Par ailleurs, l’évaluation de la perte d’exploitation n’est pas justifiée : en outre, celle-ci ne constitue pas un dommage prévisible ouvrant droit à indemnisation.
Sur l’action en garantie des vices cachés :
Les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE COMPANY SE se réfèrent à l’article L. 5113-6 du code des transports, ainsi qu’à la jurisprudence.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] ne fournit pas d’élément probant sur l’existence d’un vice caché. En particulier, le rapport d’expertise établi par société CHANNEL EXPERTISE ET CONSEIL n’établit rien de tel. Par ailleurs, les rapports d’expertise amiable se contredisent sur la cause de l’avarie.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise :
Les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE COMPANY SE font référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile.
En l’espèce, les causes de l’avarie restent encore incertaines, la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire.
Sur l’action directe à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE :
Les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et XL INSURANCE COMPANY SE se réfèrent à l’article L. 122-1 du code des assurances, en réalité l’article L. 112-1, ainsi qu’à l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances.
Le contrat d’assurance conclu entre la société DEMOLIN NORMANDIE et la société XL INSURANCE COMPANY SE ne comprend pas les frais de remplacement. Ainsi, seuls peuvent être pris en compte divers frais de main-d’œuvre, de conservation du piston par le CETIM ainsi que la perte d’exploitation. Or, leur total est inférieur au montant de la franchise (30.000 €).
Par ailleurs, ce contrat est bien valable, malgré ce que soutiennent les demandeurs :
* d’une part, en ce qui concerne le signataire de la police d’assurance, la société VECTIS FINANCES a souscrit le contrat d’assurance pour le compte de la société DEMOLIN NORMANDIE ainsi que pour d’autres sociétés ;
* d’autre part, en ce qui concerne la date de signature de l’avenant, postérieure au dommage, il convient de prendre en compte la date de la réclamation, qui lui est postérieure.
Enfin, aucun élément n’atteste que la société XL INSURANCE COMPANY SE ait pris la direction du procès. Elle n’a pas pris part à l’expertise amiable et le choix d’un avocat commun avec la société DEMOLIN NORMANDIE n’est pas un motif suffisant.
En ce qui concerne les organes de la procédure assignés :
La liquidation judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE a été prononcée le 6 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen; par conséquent, la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire, n’est plus partie à la présente instance bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.
De son côté, la SELARL [P] [Y], initialement désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société DEMOLIN, a, du fait de la conversion en liquidation, été désignée par le tribunal de céans en qualité de liquidateur judiciaire. Elle n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du dommage :
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Par ailleurs, l’article L. 5113-6 du code des transports dispose : « L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-3 et L. 5113-5. ».
En outre, la jurisprudence met en évidence la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ainsi que son obligation de résultat.
En l’espèce, plusieurs rapports d’expertise ont été effectués, qui ont été réalisés à la suite, notamment, de la réunion d’expertise contradictoire qui s’est tenue le 4 novembre 2021 dans les ateliers de la société DEMOLIN NORMANDIE, en présence des experts des deux bords.
Le rapport du laboratoire CETIM du 7 juin 2022 effectué sur le piston fissuré met en cause le système d’injection : « le seul paramètre identifié est une élévation de température inhabituelle en lien avec le système d’injection ».
Le rapport de la société CHANNEL EXPERTISE du 27 octobre 2022 émet deux hypothèses :
* « soit l’injecteur neuf installé par la société DEMOLIN au cours de la remise en état du moteur était défaillant,
* soit une amorce de fissure était déjà présente sur le piston n°2 au moment de l’intervention de remise en état et n’a pas été détectée par le technicien de la société DEMOLIN ».
Or, le rapport de la société AIMF, se basant sur l’analyse des injecteurs par la société SA LEBOURGEOIS, rejette l’hypothèse de la défaillance de l’injecteur neuf: « Tous les injecteurs sont en parfait état et fonctionnent correctement au banc d’essai de façon nominale dans les critères d’acceptation du constructeur. La destruction du piston n° 2 ne peut être le fait d’un dysfonctionnement du système d’injection ».
Une défaillance de l’injecteur étant écartée, il en résulte que l’avarie a été causée par un défaut (amorce de fissure) sur le piston n° 2, non détecté par la société DEMOLIN
NORMANDIE lors de la remise en état du moteur.
Par ailleurs, l’incident sur le moteur a eu lieu après 200 heures de fonctionnement du bateau, ce qui représente dix sorties en mer : cette faible durée exclut toute responsabilité de la part de Monsieur [H] [F].
Ainsi, la société DEMOLIN NORMANDIE a failli à son obligation de résultat, et si la cause du désordre est un vice caché relatif au piston, elle en est également garante.
Par conséquent, le tribunal dit que la responsabilité de la société DEMOLIN NORMANDIE est engagée dans la survenance de l’avarie subie par le navire de Monsieur [H] [F].
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Des rapports ont été établis par les experts respectifs des demandeurs et des défendeurs, sur la base de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 4 novembre 2021, de l’analyse du piston par le CETIM, laboratoire indépendant, et de l’analyse des injecteurs par la société SA LEBOURGEOIS.
Par ailleurs, les conditions de conservation du moteur ne sont pas optimales, ce qui rendrait incertains tant le déroulement que les conclusions d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, le tribunal, suffisamment éclairé, déboute la société XL INSURANCE COMPANY de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur l’action directe à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY :
En droit, l’article L. 113-17 du code des assurances prévoit : «L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. ».
En l’espèce, l’avenant n° 3 en date du 21 octobre 2021 qui reprend les conventions spéciales du contrat d’assurance de responsabilité civile et risques annexes, souscrit par la société VECTIS FINANCES pour le compte de la société DEMOLIN NORMANDIE auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE, est versé au dossier.
La clause 6.6 « direction du procès » dudit avenant stipule : « Dans l’intérêt de chacun, une concertation étroite s’établira entre assuré, avocat et assureur, pour mise en commun des compétences, tant au stade des choix de la stratégie qu’à celui des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. L’assureur pourra, après concertation avec l’assuré, exercer tout recours au nom de l’assuré, y compris par pourvoir en cassation, et cela que l’intérêt pénal de l’assuré soit encore en jeu ou non. ».
Par ailleurs, les pièces versées au dossier confirment que la société XL INSURANCE COMPANY SE a bien pris dans les faits la direction du procès. En particulier, un courriel de la société XL INSURANCE COMPANY SE adressé au courtier d’assurance [W] [U] en date du 28 juin 2023 précise : « Je viens de saisir un avocat à [Localité 1]. […] Je vous communiquerai ses coordonnées dès que j’aurai son retour afin que vous puissiez organiser une conférence téléphonique avec l’Assuré et l’expert en vue d’échanger sur la
stratégie à adopter dans cette affaire ». Et, en effet, c’est bien le même avocat, saisi par la société XL INSURANCE COMPANY SE, qui assure la défense à la fois de celle-ci et de la société DEMOLIN NORMANDIE.
Il est donc patent que la société XL INSURANCE COMPANY SE a pris la direction du procès.
Par conséquent, les exclusions du contrat d’assurance souscrit par la société DEMOLIN NORMANDIE doivent être écartées. Il s’agit en particulier des exclusions spécifiques décrites dans l’alinéa 3 de l’article 2.2.3 : « 3. Les dommages subis par les produits livrés cause et origine du dommage et/ou les ouvrages exécutés et/ou prestations effectuées par l’assurée ou par ses sous-traitants et le coût de leur remboursement, réparation et/ou remplacement, ainsi que les frais liés à leur mise en conformité et/ou modification ».
Pour ce qui précède, le tribunal déclare inopposables les exclusions de garantie du contrat d’assurance souscrit par la société DEMOLIN NORMANDIE auprès de la société XL INSURANCE COMPANY et déclare mobilisables les garanties de celle-ci.
Sur le quantum :
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [H] [F] produit deux factures de la société MECANIQUE HOURDELLOISE qui totalisent 29.330 € pour l’achat et le montage d’un nouveau moteur sur le chalutier :
* facture n° 2021-000057 en date du 1 er décembre 2021 pour le nouveau moteur IVECO, d’un montant de 39.900 € HT ;
* facture n° 2021-000065 en date du 16 décembre 2021 pour la mise en place du moteur, d’un montant de 2.000 € HT.
Par ailleurs, Monsieur [H] [F] verse au dossier la facture n° 621829 en date du 4 février 2022 pour 2.469,02 € HT, adressée par la société DEMOLIN NORMANDIE pour l’intervention sur le chalutier à la suite de l’avarie ainsi que pour l’assistance lors de la réunion d’expertise du 4 novembre 2021.
Enfin, Monsieur [H] [F] verse au dossier une facture de la société LEBOURGEOIS, du 15 novembre 2021, de 304,59 € HT pour le contrôle de trois injecteurs. Or, celle-ci ne précise pas qu’il s’agit des injecteurs du moteur du navire de Monsieur [H] [F], sachant que six injecteurs et non trois ont été analysés.
Par ailleurs, le client facturé est la COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE. Il n’est donc pas attesté, d’une part, que cette facture est relative à cette affaire et, d’autre part, qu’elle a bien été adressée à Monsieur [H] [F] et réglée par celui-ci. Par conséquent, le tribunal exclut cette facture du montant du préjudice.
Le préjudice matériel démontré, subi par Monsieur [H] [F], s’établit donc à 44.369,02 € HT.
La franchise de 30.000 € pour la responsabilité civile du contrat d’assurance de la société DEMOLIN NORMANDIE souscrit auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE s’applique et le montant indemnisable après franchise est donc réduit à 14.369,02 € HT.
Par ailleurs, la société HELVETIA ASSURANCES SA avait retenu des abattements de 5.183,40 € lors de l’indemnisation de Monsieur [H] [F], au motif de la franchise contractuelle.
Il convient donc de condamner la société XL INSURANCE COMPANY à régler la somme de 14.369,02 € aux parties demanderesses, avec la répartition suivante :
* 5.183,40 € à Monsieur [H] [F] et le cas échéant à la société [Adresse 14] ;
* le solde, soit 9.185,62 €, aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE.
Sur les frais de stockage :
Tant le principe du stockage du piston par le CETIM que les frais relatifs ne sont pas contestés. La société HELVETIA ASSURANCES SA produit cinq factures émises par le CETIM :
* facture 2023361453 du 12/05/2023 pour 330 € TTC,
* facture 2023366305 du 12/09/2023 pour 330 € TTC,
* facture 2024373027 du 15/02/2024 pour 330 € TTC,
* facture 2024376941 du 22/05/2024 pour 816 € TTC,
* facture 2025385558 du 17/01/2025 pour 660 € TTC.
Ceci représente un total de 2.466 € TTC et non 2.463 € TTC comme mentionné par les sociétés demanderesses. Toutefois, le tribunal retient ce dernier montant, soit 2.463 € TTC.
Il convient donc de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 2.463 € au titre des frais de stockage du piston.
Sur la perte d’exploitation :
Le rapport de CHANNEL EXPERTISE présente un calcul de la perte d’exploitation subie par Monsieur [H] [F] lors de l’immobilisation du navire consécutive à l’avarie du moteur entre le 24 octobre 2021 et le 6 décembre 2021, date de l’installation du nouveau moteur.
Le tribunal s’en remet aux dires de l’expert et retient l’évaluation retenue, soit 9.987,12 €.
Il convient donc de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler la somme de 9.987,12 € à Monsieur [H] [F] et, le cas échéant, à la société [Adresse 14], au titre de la perte d’exploitation.
Sur les frais d’expertise :
Les sociétés demanderesses font état de 8.002,20 € TTC de frais d’expertise.
Or, il n’est produit que deux factures :
* la facture n° 2023352963 émise par le CETIM le 20 septembre 2022 pour 3.780 € TTC,
* la facture n° FA0208 émise par la société CHANNEL EXPERTISE le 27 octobre 2022 pour 1.882 € TTC.
Le tribunal retient le total de ces deux factures, soit 5.662 € TTC.
Il convient donc de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 5.662 € TTC au titre des frais d’expertise.
Sur les intérêts de retard :
En droit, l’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
En l’espèce, le 30 mai 2023, la société HELVETIA ASSURANCES SA a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la société DEMOLIN NORMANDIE de prendre en charge l’indemnisation du sinistre.
Il convient donc de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de DEMOLIN NORMANDIE, au paiement des intérêts au taux légal sur les montants dus aux parties demanderesses à compter du 30 mai 2023.
Les sociétés demanderesses sollicitent du tribunal la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la fixation des créances au passif de la société DEMOLIN NORMANDIE :
Les sociétés demanderesses ont déclaré leurs créances au passif par courrier recommandé avec avis de réception du 18 octobre 2024.
La responsabilité de la société DEMOLIN NORMANDIE étant établie, il convient de fixer les créances issues du présent jugement au passif de la société DEMOLIN NORMANDIE comme suit :
* les créances au bénéfice des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE :
* 39.185,62 € au titre des dommages matériels indemnisés,
* 1.803 € TTC au titre des frais de stockage supplémentaires du piston (jusqu’au 31 décembre 2024), à parfaire,
* 5.662 € au titre des frais d’expertise,
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023 ;
* les créances au bénéfice de Monsieur [H] [F] :
* 5.183,40 € au titre de la franchise restant à sa charge,
* 9.987,12 € au titre de la perte d’exploitation,
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023.
Sur les dépens :
Comme la société XL INSURANCE COMPANY SE succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés demanderesses ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [H] [F] et aux sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite qu’il n’y ait pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Compte tenu de la surface financière de la société XL INSURANCE COMPANY SE, le tribunal dit qu’il n’existe aucune incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit que la responsabilité de la société DEMOLIN NORMANDIE est engagée dans l’avarie du navire de Monsieur [H] [F].
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande d’expertise judiciaire.
Déclare inopposables les exclusions de garantie du contrat d’assurance souscrit par la société DEMOLIN NORMANDIE auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE et déclare mobilisables les garanties de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler au titre des dommages matériels, 14.369,02 €, répartis à hauteur de 5.183,40 € pour Monsieur [H] [F]
et, le cas échéant, à la société [Adresse 14], et de 9.185,62 € aux sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler la somme de 2.463 € à la société HELVETIA ASSURANCES SA au titre des frais de stockage.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler la somme de 9.987,12 € à Monsieur [H] [F] et, le cas échéant, à la société [Adresse 14], au titre de la perte d’exploitation.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à régler à la somme de 5.662 € à la société HELVETIA ASSURANCES SA au titre des frais d’expertise.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement des intérêts au taux légal sur les montants dus à compter du 30 mai 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Fixe les créances issues du présent jugement au passif de la société DEMOLIN NORMANDIE comme suit :
* les créances au bénéfice des sociétés HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE :
* 39.185,62 € au titre des dommages matériels indemnisés,
* 1.803 € TTC au titre des frais de stockage supplémentaires du piston (jusqu’au 31 décembre 2024), à parfaire,
* 5.662 € au titre des frais d’expertise,
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023 ;
* les créances au bénéfice de Monsieur [H] [F] :
* 5.183,40 € au titre de la franchise restant à sa charge,
* 9.987,12 € au titre de la perte d’exploitation,
* les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 180,68 €.
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [H] [F] et aux sociétés [Adresse 14], HELVETIA ASSURANCES SA et INIZYS MUTUELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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