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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2025F00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00977
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS PHOTO FACILE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier P], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Y], Présidente de chambre,
M. [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier P], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier L], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Y], président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 23 février 2024, la société Photo Facile exerçant l’activité de photographe, de vente et de location de matériel photographique, a souscrit auprès de la Société Générale, ci-après également dénommée la banque, une convention de compte bancaire professionnel dont le solde est devenu débiteur en juillet 2024.
La Société Générale demande à la société Photo Facile le paiement de la somme de 37 509,78 euros au titre du solde débiteur et des intérêts de retard.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la société Photo Facile, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 951 875 400, devant ce tribunal pour l’audience du 15 octobre 2025.
Aux termes de cette assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
* Condamner la société Photo Facile à payer à la Société Générale, la somme en principal de 37 509,78 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorée des intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 27 janvier 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner la société Photo Facile au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Photo Facile aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 10 févier 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l’absence de la société Photo Facile.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La Société Générale expose qu’en date du 23 février 2024, la société Photo Facile a souscrit auprès d’elle une convention de compte bancaire professionnel ; le compte a fait l’objet d’incidents de paiement répétés, entraînant un solde débiteur.
La banque indique que, par courrier RAR du 4 juillet 2024, elle a mis en demeure la société Photo Facile de régulariser son compte, faute de quoi la convention serait dénoncée ; cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé du 9 octobre 2024, la Société Générale a clôturé le compte et a mis en demeure la société Photo Facile de payer la somme de 37 179,58 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L312-1-1 du code monétaire et financier en son alinéa V énonce que « … L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable … ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’en date du 4 juillet 2024, la Société Générale a informé la société Photo Facile de son intention de clôturer le compte courant dans un délai de 60 jours, soit le 4 septembre 2024, faute de régularisation de la situation du compte devenu débiteur ; ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « boîte aux lettres non identifiable » ; en date du 9 octobre 2024 par courrier RAR, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a confirmé la clôture du compte et a mis en demeure la société Photo Facile d’avoir à payer sous huitaine la somme de 37 179,58 euros.
Le tribunal constate qu’à la date de la clôture du compte, le 9 octobre 2024, selon relevé n° 8 du 31 octobre 2024, le solde débiteur s’établit à la somme de 37 179,58 euros, somme qui est reprise dans le décompte de créance due, arrêté à la date du 27 janvier 2025 ; la Société Générale indique dans ledit décompte qu’elle a reçu un versement direct de 207 euros et mentionne des intérêts sur la période du 5 octobre 2024 au 27 janvier 2025 pour un montant de 537,20 euros ; la créance est donc de 37 509,78 euros (37 179,58 + 537,20 – 207).
Il résulte de ce qui précède que la créance de Société Générale est certaine, liquide et exigible.
Faute de comparaître, la société Photo Facile ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Photo Facile à payer à la Société Générale la somme de 37 509,78 euros au titre du solde débiteur et des intérêts de retard.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La Société Générale sollicite que le montant de la condamnation soit majoré des intérêts calculés au taux légal de 3,71 % à compter du 27 janvier 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement.
L’article 1343-1 du code civil dispose que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts… L’intérêt est accordé par la loi, ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. II est réputé annuel par défaut ».
En l’espèce, le tribunal relève que le taux d’intérêt légal défini pour les créances professionnelles pour le premier semestre 2025 tel que prévu par l’arrêté du 17 décembre 2024 publié au Journal Officiel du 26 décembre 2024 est de 3,71 % ; il est
donc fixé par la loi ; le tribunal retiendra ce taux pour le calcul des intérêts à compter du 27 janvier 2025, date de l’arrêté de compte.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Photo Facile à payer à la Société Générale la somme de 37 509,78 euros majorés des intérêts au taux de 3,71 % à compter du 27 janvier 2025, date de l’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
Le tribunal dira sans objet la demande de la Société Générale de n’accorder aucun délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société Générale sollicite l’allocation de la somme de 700 euros par la société Photo Facile au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Photo Facile à payer à la Société Générale la somme de 700 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Photo Facile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la Société Générale bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Photo Facile à payer à la Société Générale la somme de 37 509,78 euros majorés des intérêts au taux de 3,71 % à compter du 27 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit sans objet la demande de la Société Générale de de n’accorder aucun délai de paiement,
Condamne la société Photo Facile à payer à la Société Générale la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Photo Facile aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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