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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 28 juil. 2025, n° 2025002947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002947
JUGEMENT DU 28 juillet 2025 D’OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE
la Sàrl ROTISSERIE RDZ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 28 juillet 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sàrl ROTISSERIE RDZ
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant(e) – Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2] Comparant en qualité de gérant
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juillet 2025, la Sàrl ROTISSERIE RDZ a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sàrl ROTISSERIE RDZ a déclaré exercer l’activité suivante : Vente sur place et à emporter de produits rôtis, le vente de boissons non alcoolisées..
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sàrl ROTISSERIE RDZ.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande de sauvegarde que le passif connu est évalué à la somme de 52 077,24 €, dont 0,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 29 454,57 €.
Il est établi que la Sàrl ROTISSERIE RDZ n’est pas en état de cessation des paiements.
Le dirigeant explique qu’il occupe des locaux suivant un bail de sous-location conclu avec une société dont le redressement judiciaire va être converti en liquidation judiciaire.
Il espère que le propriétaire des locaux acceptera de conclure un nouveau bail lui permettant de continuer son activité.
L’entreprise, sans être en état de cessation des paiements, a démontré qu’elle connaît des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de sauvegarde en ce qu’elle apparaît de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise en vue de permettre l’apurement du passif, le maintien de l’emploi et la poursuite de l’activité économique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
OUVRE la sauvegarde judiciaire de la :
Sàrl ROTISSERIE RDZ
[Adresse 3] Activité : Vente sur place et à emporter de produits rôtis, le vente de boissons non alcoolisées. Siren : 843246323
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
FIXE au 08 septembre 2025 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [G] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que l’entreprise débitrice devra établir un inventaire de son patrimoine ainsi que des garanties qui le grèvent, complété par la mention des biens qu’elle détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ;
DIT que cet inventaire, certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, devra être déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE par l’entreprise débitrice qui devra en remettre une copie au mandataire judiciaire et à l’administrateur ;
FIXE au 8 septembre 2025 la date limite du dépôt de l’inventaire au greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, délai pouvant être prorogé par le Juge-commissaire, d’office ou sur saisine du mandataire de justice, de l’administrateur ou du ministère public ;
DIT que si l’entreprise débitrice n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce même jugement, le juge-commissaire désignera pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice communiqué aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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