Article R621-7-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 32

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions214


1Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 16 février 2015, n° 2015000342

[…] DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours :

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  • Débiteur·
  • Inventaire·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Installation·
  • Redressement judiciaire·
  • Carolines·
  • Ouverture·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public

2Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 28 juillet 2014, n° 2014001817

[…] DIT que le présent jugement sera notifié à la société débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

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  • Inventaire·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Délégués du personnel·
  • Carolines·
  • Redressement·
  • Ouverture

3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 11 avril 2016, n° 2016000446

[…] DIT que le présent jugement sera notifié à la société débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

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  • Représentant du personnel·
  • Inventaire
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