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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 janv. 2025, n° 2024F01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01717 N° MINUTE : 2025F00022 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS LEASECOM [Adresse 3] Représentant légal : FinTake
Group ,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 4]
(BOB 204)
et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 5] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [Z] [N] [Adresse 1]
Enseigne : CCV INSTAL BAT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025
et délibérée le 12 décembre 2024 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS
La société LEASECOM, SAS ayant son siège social à [Localité 6] (RCS Paris 331 554 071), a pour activité le financement locatif d’équipement et de solutions informatiques. M. [J] [N], ayant son domicile à [Localité 7], exerce une activité de plomberie-chauffage sous le nom commercial « CCV INSTAL BAT ».
Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu le 20 février 2023 entre la société AXOMEDIA et M. [J] [N]. Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur. M. [J] [N] s’était engagé au règlement de 48 loyers mensuels de 179.00 € du 1er juin 2023 au 1er mai 2027.
Le site a été mis en ligne sans réserve le 3 mai 2023 mais M. [J] [N] a cessé de payer les loyers à compter de septembre 2023. Les démarches entreprises par la société LEASECOM pour obtenir le paiement des loyers impayés, dont l’envoi d’une mise en demeure en date du 14 décembre 2023, sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2024, délivré à domicile connu, conformément aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, la société LEASECOM a assigné M. [J] [N] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 3 octobre 2024.
Dans son assignation, la société LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L202160 à la date du 26 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 20 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER MONSIEUR [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.212,10 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
859,20 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat (4 x 214,80 € TTC) ;
280,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 160,00 € au titre des frais de recouvrement (4 X 40 €) et 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ;
8.072,90 € HT au titre des 41 loyers mensuels HT restant à échoir (41 x 179,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (733,90 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet ;
CONDAMNER MONSIEUR [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01717, a été appelée pour mise en état à deux audiences du 3 octobre et 14 novembre 2024.
Le défendeur ne comparait pas et ne dépose aucune conclusion.
La formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur, l’absence du défendeur et entendu ses dernières observations et plaidoiries. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
En l’absence du défendeur, le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la société LEASECOM produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Extrait SIRENE de MONSIEUR [J] [N]
2. Contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L202160, mandat de prélèvement SEPA et RIB
3. Facture n° FA00006845 de cession du contrat émise à l’ordre de la société LEASECOM
4. Echéancier des loyers et plaquette tarifaire
5. Procès-verbal de livraison et de conformité
6. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit RAR en date du 14 décembre 2023 et décompte de créance
7. Facture des frais de la mise en demeure et facture des frais de recouvrement.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société AXOMEDIA a conclu le 20 février 2023 avec M. [J] [N] un contrat de licence d’exploitation de site internet. Ce contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 214.80 € TTC. M. [J] [N] a réceptionné le site internet en signant, sans réserve, le 3 mai 2022 le procès-verbal de livraison et de conformité.
L’article 1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet prévoit la cession du contrat de licence et cite expressément LEASECOM comme cessionnaire potentiel. M. [J] [N] a donné son consentement par anticipation en acceptant les conditions générales du contrat. La cession de contrat est intervenue entre les sociétés AXOMEDIA et LEASECOM le 3 mai 2023 (référence n°223L202160).
L’article 20.1 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 20 février 2023 par M. [J] [N] et AXOMEDIA contient une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement du locataire de site internet à ses engagements, stipulée comme suit :
« le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Axomedia que par l’établissement
cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse
dans les cas suivants : ➢ Non-paiement à terme d’une seule échéance… »
Cette clause de résiliation de plein droit est stipulée de manière précise et non équivoque. Elle vise expressément le cas de non-paiement des loyers. La clause de résiliation de plein droit stipulée à l’article 20.1 bénéficie ainsi à la société LEASECOM, cessionnaire de la société AXOMEDIA au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 20 février 2023.
M. [J] [N] a cessé ses paiements à compter de l’échéance de septembre 2023. Par LRAR du 14 décembre 2023, la société LEASECOM a mis en demeure M. [J] [N] de payer les loyers impayés dans les huit jours à compter de la réception la mise en demeure, en précisant qu’à défaut le contrat « sera résilié de plein droit au 22/12/2023 en application des Conditions Générales de location ». Cette mise en demeure a été valablement délivrée à M. [J] [N] qui ne s’est pas manifesté.
Le Tribunal constatera que la société LEASECOM a valablement exercé la clause résolutoire de plein droit dont elle bénéficiait et qu’en l’absence de tout paiement de loyers du site internet ou de toute autre démarche de M. [J] [N] dans les huit jours de la réception de la mise en demeure, la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet est intervenue de plein droit à compter du 26 décembre 2023.
Le Tribunal constatera que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet est intervenue de plein droit à compter du 26 décembre 2023.
Sur les conséquences de la résiliation
« Suite à une résiliation, le client abonné devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 22. Outre cette restitution, le client abonné devra verser à AXOMEDIA ou à l’établissement cessionnaire :
➢ Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pour cent (10%) et des intérêts de retard
En l’espèce, malgré l’envoi par la société LEASECOM d’une mise en demeure du 14 décembre 2023 M. [J] [N] n’a jamais réglé les loyers des mois de septembre à décembre 2023, soit 859,20 € (4 x 214,80 €).
Le Tribunal condamnera M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 859,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, au titre des loyers impayés.
L’indemnité de résiliation
La résiliation entraine également le paiement d’indemnités de résiliation conformément à l’article 20.3 du contrat :
➢ Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pour cent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client abonné pourrait devoir à l’établissement cessionnaire du fait de la résiliation. »
En conséquence, M. [J] [N] devra s’acquitter des 41 loyers restant à échoir, soit une somme totale de 8 072,90 € HT ((41 x 179 € HT) *1,1).
Le Tribunal condamnera M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 8 072,90 € avec intérêts au taux légal à compter de date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Les frais de recouvrement et de mise en demeure
LEASECOM demande 160 € au titre de frais de recouvrement (4 x 40 €) et 120 € au titre des frais de mise en demeure.
L’article 13.6 des conditions générales précisent que « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux légal de la banque de France majoré de cinq points plus taxes. Chaque échéance impayée entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 20 € HT… »
La facture-échéancier mentionne qu’en cas de retard de paiement, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 € au titre de l’article L441.3 du code du commerce.
Les frais de mise en demeure, ne sont pas, quant à eux, pas justifiés. En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 160 € (4 x 40 €) et déboutera la société LEASECOM au titre de sa demande de frais de mise en demeure.
La désactivation du site
L’article 20.5 des conditions générales précisent que « en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, Axomedia pourra suspendre le service sans mise en demeure jusqu’à parfaite régularisation. »
L’article 21 des conditions générales de la licence d’exploitation de site internet prévoit qu’à l’expiration du contrat, le client doit restituer le produit (le site internet) et la documentation. Cette restitution consiste notamment en la désinstallation des fichiers source et la destruction des copies de sauvegarde.
Le site internet est hébergé par la société Axomedia ainsi qu’il résulte des documents contractuels signés.
Dans ces conditions, la société LEASECOM est en droit de suspendre le service lié au site internet
Le Tribunal autorisera la société LEASECOM à suspendre le service du site internet
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [J] [N] succombe dans la présente instance.
Le Tribunal condamnera M. [J] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 ;
Constate que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L202160 est intervenue de plein droit à compter du 26 décembre 2023 ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 859,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 au titre des loyers impayés ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 8 072,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 160 € (4 x 40 €) ;
Déboute la société LEASECOM au titre de sa demande de frais de mise en demeure ; Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise la société LEASECOM à suspendre le service du site internet ; Condamne M. [J] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
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