Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre des deliberes contentieux, 24 janvier 2025, n° 2024003452
TCOM Libourne 24 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par des bons de livraison

    Le tribunal a constaté que la créance était justifiée par les documents fournis et a décidé d'accorder la demande de paiement.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard stipulées dans la facture

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et conformes aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Mise en demeure préalable à la demande d'intérêts

    Le tribunal a estimé que les intérêts légaux et les pénalités de retard ne pouvaient pas être cumulés, et a donc rejeté la demande d'intérêts au taux légal.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que la SAS EFFET VEGETAL, en succombant à l'instance, devait rembourser les frais engagés par la SAS [Localité 2] ROYAL.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 janv. 2025, n° 2024003452
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Libourne
Numéro(s) : 2024003452
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

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