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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2024003056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003056
JUGEMENT DU 10 février 2025 ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS YAN-SERVICES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 février 2025 Délibéré au 10 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SAS YAN-SERVICES
[Adresse 1]
Activité : Prestations services viticoles-agricoles mécanisé et manuel. Elagage, abattage, entretien parcs et jardins, travaux généraux de maçonnerie. Service à la personne. Import / export, achat / vente de tous produits alimentaires.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2020B00733 (892 408 220) assisté(e) de :
Maître [Q] [K] à l’audience
* Monsieur [R] [N], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 19 février 2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS YAN-SERVICES.
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la SAS YAN-SERVICES.
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
Le Tribunal relève que les principaux créanciers ont refusé le plan en raison de l’existence de
créances postérieures, mais il est démontré lors de l’audience que la créance postérieure auprès de la MSA a été soldée et celle auprès des impôts a été contestée.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de la SAS YAN-SERVICES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de la :
SAS YAN-SERVICES
[Adresse 1]
Activité : Prestations services viticoles-agricoles mécanisé et manuel. Elagage, abattage, entretien parcs et jardins, travaux généraux de maçonnerie. Service à la personne. Import / export, achat / vente de tous produits alimentaires.
Siren : 892408220
FIXE à 10 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* règlement intégral du passif admis en 10 pactes constants,
* les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’homologation du plan,
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [U] [J] ([Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la SAS YAN-SERVICES comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 10 février 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière.
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