Article R626-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 20

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 avril 2016, n° 2016002419

[…] Dit que la Sas TRANS STD devra remettre au commissaire à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats. Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire : Maître A B, […], […] Prévoit que le présent jugement sera notifié conformément à l'article R.626-21 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. w-1 //fl//

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2Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609

[…] Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur, porté à la connaissance du Ministère Public et du mandataire de justice, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03843

[…] Dit que le présent jugement fera l'objet d'une notification au débiteur, aux représentants du comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel ou des représentants des salariés) ainsi qu'à la personne tenue d'exécuter le plan, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier conformément aux dispositions de l'article R 626-21 du Code de commerce,

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