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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2025000888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025000888
JUGEMENT DU 10 février 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté AP RENO
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 février 2025 Délibéré au 10 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Madame Martine LERM, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S):
* Sté AP RENO
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2021B00463 (900 770 587), comparant à l’audience
* Monsieur [O] [F] [N] [W], comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Sté AP RENO, comparant en les personnes de Messieurs [F] [X] et [L] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2025, la société Sté AP RENO a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté AP RENO a déclaré exercer l’activité suivante : Fourniture et pose de poêle à bois, poêle à pellets, cheminée et produits annexes. Activité d’isolation, traitement de charpente et toiture solaire photovoltaïque et thermique, couverture, ventilation simple et double flux, climatisation, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, adoucisseur d’eau et toute activité se rapportant aux installations ayant effet d’économiser l’énergie.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté AP RENO.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 348 523,00 €, dont 348 523,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté AP RENO est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
le dirigeant explique l’origine de ses difficultés par le départ des trois meilleurs commerciaux de la société qui a fait considérablement baisser son chiffre d’affaires.
Les recrutements qui sont intervenus par la suite n’ont pas donné satisfaction alors que la société possède toujours le même nombre d’installateurs avec un impact négatif au niveau de sa trésorerie.
De plus, la société n’arrive pas à recouvrer toutes les sommes qui lui sont dues par certains clients.
Le redressement apparat manifestement impossible au regard des dettes de la société par rapport à son carnet de commandes existant.
A ce jour, les salaires ne sont pas réglés.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond à la CFE de décembre 2024.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté AP RENO
[Adresse 1]
Activité : Fourniture et pose de poêle à bois, poêle à pellets, cheminée et produits annexes. Activité d’isolation, traitement de charpente et toiture solaire photovoltaïque et thermique, couverture, ventilation simple et double flux, climatisation, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, adoucisseur d’eau et toute activité se rapportant aux installations ayant effet d’économiser l’énergie. Siren : 900770587
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [I] [K] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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