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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° J2025000407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000407
AFFAIRE 2023052592
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina BOUBETRA, Avocat (E1790) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P0074).
ET : EURL DIDIERLAURENT BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS de Nancy n° B 795 247 279
Partie défenderesse : assistée de la SARL ALL IN AVOCATS, Me Caroline LECORNUÉ, Avocat (D1505) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
AFFAIRE 2023067894
ENTRE :
EURL DIDIERLAURENT BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS de Nancy n° B 795 247 279
Partie demanderesse : assistée de SELARL ALL IN AVOCATS, Me Caroline LECORNUE, Avocat (D1505) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
SARL SOLIS SECURITY, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS de Nancy n° B 801 269 952
Partie défenderesse : assistée de Me Odile LEMONNIER, Avocat au Barreau de Nancy et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société VIATELEASE a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises. Elle a été sollicitée par la société SOLIS SECURITY (ci-après SOLIS), fournisseur de matériels de sécurité, afin de proposer à un client une offre de location financière.
Ainsi, un contrat de location d’une centrale d’alarme, a été conclu entre les sociétés VIATELEASE et DIDIERLAURENT BÂTIMENT (ou ci-après DLB) en date du 30 mai 2018, par lequel la Société VIATELEASE donnait en location à DIDIERLAURENT BATIMENT un matériel de sécurité moyennant un loyer trimestriel de 621 € HT à terme à échoir, sur une période déterminée de 63 mois.
DIDIERLAURENT BÂTIMENT a cessé de s’acquitter des loyers à compter du mois d’octobre 2021.
Le 16 mai 2022, la Société VIATELEASE a mis en demeure DIDIERLAURENT BATIMENT d’acquitter les factures impayées et par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, a confirmé la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement et sollicité le règlement des sommes y afférentes. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
La Société VIATELEASE a obtenu le 6 décembre 2022 du Tribunal de commerce de Nancy une ordonnance d’injonction de payer, à l’encontre de DIDIERLAURENT BATIMENT pour obtenir le paiement de :
2.980,80€ pour 4 factures impayées 200,27 pénalités de retard
2.484,00 pour loyers à échoir (indemnité de résiliation) 248,40 clause pénale 50.00 au titre de l’article 700 du CPC
Cette ordonnance a été signifiée par remise à l’étude, le 1er février 2023 à DIDIERLAURENT BÂTIMENT qui a formé opposition à l’ordonnance le 12 mai 2023.
Le tribunal de commerce de Nancy a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, compte tenu de la demande d’application de la clause attributive de juridiction par la demanderesse à l’injonction de payer.
Le 10 novembre 2023, la Société DIDIERLAURENT BATIMENT a mis en cause la Société SOLIS SECURITY par assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2023052592
Par acte signifié en date du 01/02/2023 à DIDIERLAURENT BATIMENT EURL, et dans le dernier état de ses prétentions en date du 7/03/2025 et du 13/05/2025, SAS VIATELEASE demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIATELEASE recevable
Condamner l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT à payer à la société VIATELEASE les
sommes suivantes : o Loyers impayés 2 980,80 euros o Les loyers à échoir HT 2 484,00 euros o Clause pénale 10% HT 248,80 euros Avec intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal) outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 23 aout 2019 L’indemnité compensatrice de frais de recouvrement 200 € Débouter l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner la société SOLIS SECURITY à payer à la société VIATELEASE la somme de 5 961,60 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE Dire n’y avoir lieu à̀ écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner tout succombant à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIDIERLAURENT BATIMENT EURL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 14/11/2024, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ; Déclarer l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société SOLIS SECURITY dans la procédure engagée par la société VIATELEASE et actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris Dire la société SOLIS SECURITY tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris à l’effet d’examiner la responsabilité de chacun dans ladite instance ;
Ordonner en conséquence la jonction avec la procédure enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023052592 ;
Juger caduc le contrat accessoire de location financière conclu avec la société VIATELEASE pour le financement du système de vidéo-surveillance et alarme par SOLIS SECURITY, par voie de conséquence de l’annulation du contrat principal de fourniture dudit système par la société SOLIS SECURITY, interdépendant, et ce rétroactivement au 30 mai 2018, date des contrats ;
Condamner la société SOLIS SECURITY PARIS à garantir l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT de toutes sommes qu’elle pourrait devoir à la société VIATEALEASE au titre du contrat de location financière ;
Condamner la société SOLIS SECURITY à payer à l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT la somme de 5.000 € au titre des sommes qu’elle a dû engager pour préserver ses droits, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.
RG 2023067894
DIDIERLAURENT BATIMENT EURL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 14/11/2024, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil ; Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention force de la société SOLIS SECURITY dans la procédure engagée par la société VIATELEASE et actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris Dire la société SOLIS SECURITY tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris à l’effet d’examiner la responsabilité de chacun dans ladite instance ;
Ordonner en conséquence la jonction avec la procédure enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023052592 ;
Juger caduc le contrat accessoire de location financière conclu avec la société VIATELEASE pour le financement du système de vidéo-surveillance et alarme par SOLIS SECURITY, par voie de conséquence de l’annulation du contrat principal de fourniture dudit système par la société SOLIS SECURITY, interdépendant, et ce rétroactivement au 30 mai 2018, date des contrats ;
Condamner la société SOLIS SECURITY PARIS à garantir l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT de toutes sommes qu’elle pourrait devoir à la société VIATEALEASE au titre du contrat de location financière ;
Condamner la société SOLIS SECURITY à payer à l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT la somme de 5.000 € au titre des sommes qu’elle a dû engager pour préserver ses droits, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.
SARL SOLIS SECURITY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 4/04/2025, de :
Débouter l’EURL DIDIERLAURENT BATIMENT de toutes ses demandes dirigées à l’égard de la Société SOLIS SECURITY ;
Débouter la Société VIATELEASE de toutes ses demandes dirigées à l’égard de la Société SOLIS SECURITY ;
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 13/05/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la jonction
DLB en défense explique qu’en raison de l’interdépendance des contrats entre le contrat de fourniture du matériel et le contrat de financement, l’attrait à la cause de SOLIS est d’un intérêt manifeste et que par conséquent la jonction des 2 affaires est indispensable.
Sur le fond
A l’appui de sa demande, VIATELEASE s’appuie sur le contrat de location du matériel signé avec DLB et applique les clauses contractuelles en cas de défaut de paiement. Elle explique qu’il n’y a qu’un seul contrat ; que DLB ne s’est jamais rapproché d’elle pour une revue du contrat.
En défense, DIDIERLAURENT BÂTIMENT fait état de graves dysfonctionnements générant des coupures électriques au sein du hangar de stockage, au point de priver le hangar de tout alarme, explique que le matériel conseillé et livré par SOLIS n’était pas adapté au hangar, qu’en conséquent le contrat ne pouvait être qu’annulé et le matériel restitué et excipe de la caducité du contrat de location.
Elle soutient que le contrat principal avec la société SOLIS aurait été annulé par cette dernière en raison de la défaillance du matériel dès son installation, ce qui selon elle devrait entrainer la caducité du contrat de location et prétend que SOLIS lui avait indiqué qu’elle ferait le nécessaire auprès de VIATELEASE. Enfin, elle dit avoir restitué le matériel à SOLIS.
La société SOLIS conteste les dysfonctionnements relevés par DLB qui tiendraient à des microcoupures résultant d’un faible ampérage des locaux pouvant être résolu par la fourniture d’un onduleur refusé par le locataire et explique que DLB n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’utilisation du matériel.
Elle nie avoir établi les documents versés à l’affaire par DIDIERLAURENT BATIMENT sur la reprise du matériel et la résiliation du contrat et avoir réceptionné le matériel que DIDIERLAURENT BATIMENT aurait restitué. Enfin et en tout état de cause, elle explique que les motifs pour lesquels la caducité serait encourue ne sont pas explicites et qu’elle ne pouvait procéder seule à l’annulation du contrat vis-à-vis de VIATELEASE.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
La société DIDIERLAURENT BATIMENT sollicite la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 2023052592 avec celle enregistrée sous le numéro 2023067894 ; la société VIATELEASE et la société SOLIS, ne s’opposent pas à cette demande de jonction.
Au motif qu’il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal fera droit à la demande de jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la caducité des contrats rétroactivement au 30 mai 2018
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il est versé à l’affaire :
Un contrat de location en date du 30 mai 2018 entre la société VIATELEASE, Mandataire / Loueur et DIDIER LAURENT BATIMENT, Client / Locataire, portant sur une centrale de sécurité pour un entrepôt à savoir : 2 caméras, un enregistreur, 3 détecteurs, un kit agility 3 et enfin un routeur 4G, pour 21 loyers trimestriels de 621 € HT ; la société SOLIS y apparait en tant que fournisseur du matériel ;
Les conditions générales de location signées par VIATELEASE en tant que loueur et bailleur ;
Les conditions particulières signées en date du 30 mai 2018 entre SOLIS et DLB ; Le procès-verbal de réception entre SOLIS et DLB signé respectivement le 30 mai et le 7 juin 2018, par lequel DLB, en signant, a déclaré avoir pris livraison de l’équipement, avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, les avoir reconnus conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec la Société VIATELEASE, avoir contrôlé le fonctionnement ;
Le procès-verbal d’installation de matériel, daté du 8 juin. Il y est indiqué « le prestataire a effectué une démonstration complète du fonctionnement de l’installation que le signataire déclare avoir parfaitement compris. Le prestataire laisse ce jour une notice d’utilisation. Suite à une démonstration effectuée ce jour le client reconnaît que les matériels correspondent en tout point à sa commande et lui donnent entièrement satisfaction. ».
Dans ses écritures, DLB fait état de graves dysfonctionnements générant des coupures électriques au sein du hangar de stockage, au point de priver le hangar de tout alarme ; ces dysfonctionnements ont donné lieu à des PV de services après ventes (SAV) le 11 et 19 juin 2018 et 2 lettres RAR en date du 19 septembre et 8 octobre 2018.
Au vu des pièces, le tribunal relève que :
* Les PV de SAV de juin 2018 et également du 10 aout 2018 indiquent qu’il s’agit d’un problème de routeur et que : « La client va voir avec son propriétaire pour augmenter l’ampérage du bâtiment et installer un onduleur » ;
Le 19/09 DLB écrivait à SOLIS pour indiquer que malgré une nouvelle intervention de l’installateur le routeur était toujours déconnecté et que le système d’alarme n’était pas opérant, qu’il avait appelé pour signaler son mécontentement. En réponse SOLIS indique qu’il est nécessaire d’installer un onduleur et de se rapprocher du propriétaire du bâtiment afin d’augmenter le débit électrique. Enfin il mentionne que la commerciale a tenté à plusieurs reprises de joindre la société DLB ; Dans son courrier du 8 octobre, DLB réaffirmait les problèmes rencontrés, les grosses difficultés à paramétrer l’alarme, les problèmes de coupure et précisant que le débit électrique correspond à l’usage du bâtiment. Enfin, il écrit qu’il n’a aucune nouvelle de la commerciale qui n’aurait JAMAIS essayé de le contacter et que sans réponse sous 15 jours le contrat sera dénoncé par le biais de leur avocat ;
À plusieurs reprises SOLIS explique que le problème vient de la puissance électrique du bâtiment ;
Un devis pour un nouvel onduleur était envoyé le 15 novembre et le 19 décembre 2018 la société SOLIS indiquait que l’installation de l’onduleur se ferait sans coûts supplémentaires. DLB n’a pas validé le devis.
Le tribunal retient que :
DLB a dument réceptionné le matériel sans émettre de réserve, ni restriction en signant les PV de réception et d’installation ; Les contrats signés ne prévoient pas explicitement de prestations de maintenance ou d’entretien du matériel ;
L’article 8.2 des conditions générales location indique « A la réception de de l’Equipement le Locataire est tenu de vérifier la conformité de l’Equipement avec la commande, procède à tous essais et vérifications convenus ou imposés par la nature de l’Equipement, et vérifie que l’Equipement n’a subi aucun dommage. Le Locataire devra adresser au loueur un procès-verbal de réception ; en cas de non-conformité de l’Equipement, il l’en avise par lettre recommandée avec AR. A défaut de réception dans les 8 jours de la livraison soit du procès-verbal soit de la lettre recommandée, le locataire sera réputé avoir accepter l’Equipement ». ; en l’espèce DLB n’a adressé aucun courrier recommandé signalant une non-conformité ;
Aucun élément probant ne permet d’établir la défectuosité du matériel ;
DLB évoque des coupures électriques qu’elle aurait subies et ayant affecté le fonctionnement du matériel mais n’en n’apporte pas la preuve ;
Enfin, DLB n’a pas donné suite aux propositions de SOLIS visant à remédier aux problèmes allégués en augmentant l’ampérage du bâtiment et en installant un onduleur ;
Les causes de dysfonctionnement de l’installation ont été identifiées, et qu’elles s’avèrent être externes à la fourniture du matériel.
Au surplus, dans ses écritures, la société DLB affirme avoir restitué le matériel à la société SOLIS. À l’appui de cette affirmation, elle produit une attestation manuscrite de récupération du matériel, rédigée sur un papier sans en-tête, datée du 26 mai 2022 et signée d’une signature non identifiable (pièce 8).
Ce document est contesté par la société SOLIS, laquelle fait valoir que, lorsqu’elle procède à une restitution de matériel, elle utilise un formulaire spécifique.
En outre, (pièce 13 versée par la société SOLIS) dans un courriel adressé par la société DLB le 21 février 2023, soit postérieurement à la date alléguée de restitution, DLB écrit : « où en est notre dossier, car votre installation ne fonctionne pas et n’a jamais fonctionné (…) ». Ces éléments conduisent le tribunal à écarter l’attestation produite et à considérer que la restitution du matériel n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal considère que les manquements invoqués ne sont pas établis et que la caducité des contrats ne saurait être retenue.
Sur la résiliation du contrat de location
L’article 12 des conditions générales de location, intitulé « résiliation du contrat » stipule : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire :- huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) ».
En l’espèce, VIATELEASE a adressé à DLB une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire en date du 16 mai 2022.
En conséquence, le Tribunal retient la date du 24 mai 2022 comme date de résiliation du contrat.
Sur les loyers impayés
La Société VIATELEASE réclame le paiement de 2.980,80€ pour 4 factures impayées.
Le contrat de location prévoit le paiement d’un loyer trimestriel de 621 € HT, soit 745,20 € TTC, terme à échoir.
DIDIERLAURENT BÂTIMENT a cessé de s’acquitter des factures de loyer à compter du mois d’octobre 2021. Le tribunal a retenu le 24 mai 2022 comme date de résiliation du contrat.
Les factures impayées antérieurement à la date de résiliation sont relatives aux loyers pour la période d’octobre 2021 au 30 mai 2022 ; soit 3 factures de loyers pour un montant total de 1.987,20€ TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.987,20€ € TTC avec intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal) outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première mise en demeure (16 mai 2022) au titre des loyers échus impayés et déboutera pour le surplus ;
Sur les loyers à échoir et la clause pénale
L’article (…)12.3 des CONDITIONS GENRALES LOCATION précise : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Il est expressément entendu que l’indemnité de résiliation et les dommages intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Loueur à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date de la résiliation.
L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L 441-6 alinéa 6 du code de commerce… »
VIATELEASE réclame la somme de 2.484€ au titre des loyers à échoir ; sur le fondement de l’article 12.3 susvisé, le tribunal y fera droit ;
De surcroit, VIATELEASE sollicite le règlement de la clause pénale de 10% soit un montant additionnel de 248,8€.
Le tribunal estime que cette pénalité n’est ni excessive ni dérisoire et qu’il n’y a lieu ni de la modérer ni de l’augmenter.
En conséquence, le tribunal condamnera DLB à payer à VIATELEASE la somme de 2.732,40€ au titre des loyers à échoir et de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ; Le tribunal fera droit à la demande de VIATELEASE, retiendra 4 factures (3 impayés et la facture des loyers à échoir) et condamnera DLB au paiement de la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE et SOLIS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner DIDIERLAURENT BATIMENT à payer à chacun la somme de 800 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de DIDIERLAURENT BATIMENT EURL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 2023052592 et RG 2023067894 sous un seul et même RG J2025000407,
Condamne la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.987,20€ TTC avec intérêts au taux contractuel (3 fois le taux d’intérêt légal) outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première mise en demeure (16 mai 2022) au titre des loyers échus impayés,
Condamne la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.732,40 € au titre des loyers à échoir et de la clause pénale,
Condamne la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT à payer à la société VIATELEASE la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT à payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société VIATELEASE et à la société SOLIS,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société DIDIERLAURENT BÂTIMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/05/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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