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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024070011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070011
ENTRE :
SAS INITIAL, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET :
La société H.A.M, SAS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 484499090
Partie défenderesse : comparant par Me Layachi BOUDER Avocat (R82)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La SAS H.A.M., créée en 2005 a une activité de café, bar, restaurant brasserie, sous l’enseigne LE BISTROT POP.
INITIAL et H.A.M. ont signé par voie électronique le 14 mars 2023 un renouvellement de contrat n° C1070206 (le contrat précédent avait été signé en 2020) pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (torchons, tabliers, vestes).
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 97,63 € HT, soit 117,16 € TTC, a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
INITIAL allègue que H.A.M. a cessé de régler régulièrement ses factures à partir de janvier 2023.
INITIAL a adressé une lettre de relance en septembre 2023 puis, le 18 octobre 2023, en RAR, une lettre de mise en demeure, réclamant le paiement de 6 factures impayées pour un montant total de 770,60 €, assorti d’intérêts de retard et de frais pour 223,70 €. Cette lettre indiquait également qu’à défaut de règlement le 26 octobre 2023, le contrat serait résilié et qu’une indemnité serait due pour un montant de 3.756,46 € HT correspondant à la valeur des mensualités restant dues et à la valeur du parc.
PAGE 2
En vain.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
Par un acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 déposé en l’étude, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC (le lieu du siège social ayant été confirmé) INITIAL a assigné H.A.M. devant le tribunal de céans.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société H.A.M à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.388,90 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 770,60 € au titre des redevances
* 44,66 € au titre de la valeur résiduelle
* 3.651,89 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 78,25 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société H.A.M à payer à la société INITIAL la somme de 658,34
€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société H.A.M à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société H.A.M à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société H.A.M aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025.
Lors de cette audience, la société H.A.M qui n’avait comparu à aucune des audiences s’est présentée et a constitué avocat, demandant un report pour adresser des conclusions.
Les parties ont ainsi été reconvoquées pour une nouvelle audience le 27 mars 2025.
A cette audience, les parties étaient présentes. La partie défenderesse a alors indiqué ne pas contester les montants demandés et solliciter un délai de paiement sur 6 mois. La partie
demanderesse a indiqué s’opposer à cette demande. Un constat d’audience a été dressé sur ce point.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
* Le contrat n° C1070206 a été valablement signé entre les parties et il fait suite au contrat n° 1022492 signé le 28 octobre 2010 entre les mêmes parties ;
* Le contrat a été valablement résilié après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 dudit contrat ;
* En application des stipulations du même article 11, H.A.M. doit lui payer, la valeur résiduelle du stock de linge, une indemnité de résiliation, une clause pénale et des indemnités forfaitaires.
LA SAS H.A.M ne conteste pas les montants demandés et sollicite un délai de paiement en 6 échéances.
SUR CE,
INITIAL demande la condamnation de la société H.A.M. à lui payer les sommes suivantes :
* 4.388,90 € TTC se décomposant en :
* 770,60 € au titre des redevances impayées
* 44,66 € au titre de la valeur résiduelle du linge
* 3.651,89 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 78,25 € à déduire au titre de la caution.
* 658,34 € TTC au titre de la clause pénale,
* 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Soit un montant de 5.047,24 € TTC et de 360 €.
La société H.A.M. ne contestant pas les montants demandés, le tribunal la condamnera à payer à INITIAL les sommes ci-dessus assorties d’intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle- ci étant demandée elle sera ordonnée dans les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »
La partie défenderesse expose qu’un étalement sur 6 mois lui permettrait de rembourser plus facilement sa dette.
La partie demanderesse expose que la partie défenderesse ne produit aucun élément pour justifier cette demande.
Le tribunal constate toutefois :
* Que la partie défenderesse accepte les montants demandés sans les contester,
* Que la situation financière du créancier ne sera pas altérée par l’octroi de délais sur 6 mois.
En conséquence, le tribunal dira que la société H.A.M pourra, s’acquitter de la somme due par 6 versements mensuels, soit 5 versements de 900 euros, dont le premier devra intervenir dans le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis à même date les mois suivants et un dernier versement à la 6 ème mensualité, incluant le capital et les intérêts restant dus ainsi que les intérêts capitalisés. A défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la société H.A.M sera déchue de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera H.A.M. à payer à Initial la somme de 750 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de H.A.M.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort :
Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable ;
Condamne la SAS H.A.M. à payer à la SAS INITIAL, les sommes en principal de 5.047,24 € TTC et de 360 € assorties d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 octobre 2023 ;
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Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre 2023 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la société H.A.M pourra, s’acquitter de la somme due par 6 versements mensuels, soit 5 versements de 900 euros, dont le premier devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis à même date les mois suivants et un dernier versement à la 6 ème mensualité, incluant le capital et les intérêts restant dus ainsi que les intérêts capitalisés. A défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la société H.A.M sera déchue de l’échelonnement consenti, 8 jours après la première présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Condamne la SAS H.A.M. à payer à la SAS INITIAL, la somme de 750 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS H.A.M. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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