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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 1er juil. 2025, n° 2024012519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024012519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MC -
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Hugues de LABROUHE, Président d’audience, Messieurs Dominique OSSART & Xavier GUILBERT, Juges, Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 1 er juillet 2025 par Monsieur Hugues de LABROUHE, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
2024012519 – Entre – La société MARIABELLE, [Adresse 1],
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], [Adresse 2], demanderesses comparant par Maître Thomas FIOEN, avocat [Adresse 3] à 59190 HazebrouckЕΤ
Madame [Y] [X] épouse [R], [Adresse 4], défenderesse comparant par Maître Julien FRANÇOIS, avocat à [Localité 1].
FAITS
Madame [Y] [R] exploite, pendant plusieurs années, un salon de coiffure sous l’enseigne « FUN CRÉATION », situé [Adresse 5] à [Localité 2]. En juin 2021, confrontée à des impératifs familiaux, elle décide de céder son fonds de commerce.
Ce fonds est acquis par la société MARIABELLE, constituée à cet effet par Mesdames [W] et [J], suivant acte authentique en date du 30 mai 2022, au prix de 35 000 €.
Pour ce faire, est constituée le 2 avril 2022 la société MARIABELLE qui exerce son activité à [Localité 3] au [Adresse 5] et à son siège social à [Localité 4] au [Adresse 6].
L’acte de cession prévoit une clause d’interdiction de rétablissement de cinq ans dans un rayon de 10 kilomètres, interdisant à Madame [R] d’exercer une activité similaire, à l’exception expresse de prestations de coiffure à domicile auprès d’une liste nominative de clients, annexée à l’acte, ainsi qu’au sein de l’EHPAD du Soleil d’Automne à [Localité 2].
Il est reproché à Madame [R] d’avoir, postérieurement à la cession, poursuivi une activité de coiffure à domicile en dehors du cadre contractuel, et d’avoir maintenu l’usage de la dénomination « FUN CRÉATION COIFFURE ».
Par jugement en date du 17 juin 2024, la société MARIABELLE a été placée en liquidation judiciaire. La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, lequel reprend la procédure en cours.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 13 mai 2024, la société MARIABELLE a fait délivrer assignation à Madame [Y] [R] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de voir constater la violation de la clause de non-rétablissement insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce, et d’en obtenir réparation.
Dans ses conclusions, la société [L] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1626 et suivants du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de cession du fonds de commerce du 30 mai 2022,
* Juger que Madame [Y] [R] a procédé à son rétablissement depuis le 10 octobre 2022 en violation de l’engagement de non-rétablissement du contrat de cession du fonds de commerce du 30 mai 2022
En conséquence,
* Condamner Madame [Y] [R] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 57 000 € à la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur de la SAS MARIABELLE, compte tenu du non-respect de son interdiction de rétablissement
* Condamner Madame [Y] [R] au paiement d’une somme de 8 819 € à la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur de la SAS MARIABELLE, en réparation de son préjudice subi consécutif au nonrespect de la garantie légale d’éviction
En tout état de cause,
* Débouter Madame [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts -Débouter Madame [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
* Condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 3 000 € à la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur de la SAS MARIABELLE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions -Condamner Madame [Y] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, Madame [Y] [R] demande au Tribunal de :
* Débouter Maître [O] ès-qualités de liquidateur de la société MARIABELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner Maître [O] ès-qualités de liquidateur de la société MARIABELLE au paiement de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive-Condamner Maître [O] ès-qualités de liquidateur de la société MARIABELLE au paiement de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience de mise en état du 11 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises.
Elle a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 1 er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société MARIABELLE, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [B] [O] :
La société MARIABELLE soutient que Madame [Y] [R] a contrevenu à ses engagements contractuels à plusieurs titres.
1. Sur la violation de la clause de non-rétablissement :
Elle fait valoir que l’intéressée a poursuivi une activité de coiffure à domicile dans un rayon de 10 kilomètres autour du fonds cédé, notamment depuis son domicile situé à [Localité 5]. Elle considère que cette activité constitue un rétablissement prohibé, la distance s’appréciant « en rayon » – c’est-à-dire à vol d’oiseau – conformément à la rédaction de la clause.
Elle produit plusieurs attestations de clients et de tiers (notamment Monsieur [N], Madame [U] et Madame [K]) relatant des prestations ou des propositions de rendez-vous à domicile sur la commune de [Localité 2] ou ses environs, et affirme que certains de ces clients ne figurent pas sur la liste contractuellement annexée.
Elle soutient que l’activité ainsi poursuivie excède les cas dérogatoires expressément prévus et constitue une concurrence directe, en contravention avec l’interdiction de rétablissement.
Elle considère que la date qui caractérise le commencement de l’infraction est le 10 octobre 2022, ce qui représente 570 jours au total, que l’indemnité forfaitaire prévue au contrat est de 100 € par jour d’infraction, ce qui représente au global un montant de 57 000 €.
2. Sur l’usage du nom commercial « FUN CRÉATION » :
Elle reproche à Madame [Y] [R] d’avoir conservé ou utilisé après la cession cette dénomination pourtant cédée avec le fonds. Elle considère que ce maintien, même à titre administratif ou passif (via le répertoire SIRENE), est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, et s’analyse en un comportement fautif.
3. Sur la causalité du préjudice économique :
La société MARIABELLE soutient que l’activité concurrente exercée par la défenderesse a entraîné une perte d’activité, estimée par comparaison avec les chiffres d’affaires antérieurs à la vente. Elle nie tout lien entre cette baisse et les conditions internes d’exploitation.
Elle invoque un manquement contractuel, mais également la garantie d’éviction due par tout cédant de fonds de commerce, qui comprend l’obligation de ne pas détourner la clientèle transférée.
Elle estime la perte de 25 clients, ce qu’elle considère représentée un préjudice économique de l’ordre de 8 819 €.
* Pour Madame [Y] [R] :
Madame [R] conteste tout manquement contractuel et conclut au rejet des demandes.
1. Sur le respect de la clause de non-rétablissement :
Elle soutient que l’activité exercée est strictement limitée à la coiffure à domicile, telle qu’autorisée expressément par l’acte de cession, auprès de clients listés et de l’EHPAD du [B]. Elle affirme ne pas avoir exercé de salon de coiffure ni développé une clientèle concurrente à celle du fonds cédé.
Elle précise que son activité est exercée depuis son domicile situé à plus de 10 kilomètres par la route du fonds cédé et se fonde sur la jurisprudence (CA [Localité 6], 11 sept. 2019) pour soutenir que, sauf mention expresse, la distance doit s’apprécier par la route et non à vol d’oiseau.
2. Sur le nom commercial :
Elle indique que la dénomination « FUN CRÉATION » correspond à ses initiales personnelles ([Y] [X] [R]), n’a pas été exploitée commercialement après la vente, et que sa présence au répertoire SIRENE a été corrigée. Elle nie toute intention de confusion.
3. Sur l’absence de lien avec la situation de la société MARIABELLE :
Elle estime que les difficultés de la société sont liées à une réduction de l’amplitude horaire du salon, à des absences prolongées de la gérante (notamment en 2024), et au départ de la région de cette dernière. Elle ajoute que les attestations produites sont soit ambiguës, soit antérieures à la cession, soit non pertinentes.
Elle produit ses propres déclarations d’activité, montrant un chiffre d’affaires modeste et une clientèle réduite, pour démontrer que son activité est marginale et ne saurait avoir causé le préjudice allégué.
4. Sur la procédure :
Elle considère la procédure engagée comme infondée, abusive, et motivée par une volonté de lui imputer les conséquences de la gestion du salon par les repreneurs.
Elle en demande réparation par l’allocation de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers ;
* Sur la violation de la clause de non-rétablissement
La demanderesse prétend que Madame [Y] [R] a violé la clause de nonrétablissement au motif qu’elle n’a pas respecté la limitation de distance prévue à l’article « Interdiction de se rétablir et d’établir » de l’acte de cession de fonds de commerce signé par les parties le 30 mai 2022, lequel plus exactement prévoyait que « A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le Cessionnaire n’aurait pas contracté, le Cédant s’interdit la faculté, sauf ce qui est précisé ci-après :
* de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ;
* de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession :
* de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 10 km du lieu d’exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant 5 ans.
En cas d’infraction, le CÉDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de soumettre à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction. »
Ce même acte de cession dispose que : « Étant ici précisé que les parties conviennent que Madame [R] pourra continuer à effectuer dans le rayon de 10 km une activité de coiffure à domicile à l’EHPAD du SOLEIL D’AUTOMNE à [Localité 2] ainsi qu’une activité de coiffure à domicile ponctuelle pour les clients qu’elle coiffait uniquement à domicile sans aucune restriction de périmètre ni de durée. La liste de ces clients sera fixée contradictoirement entre les parties postérieurement aux présentes. »
Il a été annexé ultérieurement à la signature de l’acte de cession une liste de 15 noms de clients, qui représente la liste de clients pour lesquels Madame [R] est autorisée à exercer son activité de coiffure.
La demanderesse fournit trois attestations pour témoigner du fait que la défenderesse aurait poursuivi son activité de coiffure dans les 10 km définis ci-avant comme interdit à l’exercice de coiffure par la défenderesse dans le délai des 5 ans.
Si l’attestation de Madame [M] [H] précise qu’elle a vu Madame [R] au pied de sa résidence et que cette dernière l’informait venir coiffer une personne de la résidence, faute de préciser le nom de cette personne, la demanderesse ne peut prouver qu’il ne s’agissait pas d’une des personnes figurant sur la liste des clients pour lesquels Madame [R] peut intervenir à domicile. La liste des clients ne précise pas, en effet, le domicile de ces derniers, ce qui par conséquent ne nous permet pas de déterminer si la défenderesse était légitime ou non à coiffer une personne dans ladite résidence.
Concernant l’attestation de Madame [Q]. [G], [P] [Z], elle ne peut être reçue dans la mesure où les faits pour lesquels elle témoigne sont antérieurs à l’acte de cession, signé le 30 mai 2022. Cette dernière atteste pour des faits intervenus « courant mai 2022 ».
Enfin, Monsieur [F], [I], [S] [N] témoigne avoir pris contact avec Madame [R] en vue d’être coiffé par cette dernière. Or, il apparaît des pièces du dossier que la prestation n’a jamais été réalisée.
Sur l’établissement du siège social de l’Entreprise Individuelle de Madame [R] dans le rayon de 10 kilomètres, s’agissant d’une activité de coiffure à domicile, il ne peut être pris en compte comme critère d’analyse l’adresse du siège social mais bien l’adresse des clients coiffés.
Le Tribunal, constatant que la société MARIABELLE ne justifie pas de ce que Madame [Y] [R] a violé la clause de non-rétablissement, dit et juge que Madame [Y] [R] n’a pas contrevenu à ses obligations à l’article « Interdiction de se rétablir et d’établir » de l’acte de cession de fonds de commerce signé par les parties le 30 mai 2022.
En conséquence, le Tribunal déboute la société MARIABELLE de sa demande de condamner Madame [Y] [R] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 57 000 € au motif qu’elle aurait contrevenu à l’interdiction de se rétablir et d’établir.
* Sur l’usage du nom commercial « FUN CRÉATION »
La demanderesse prétend que Madame [R] a utilisé la dénomination FUN CREATION alors qu’elle n’en avait pas le droit.
Pour prétendre d’un préjudice, il faut en démontrer la réalité. Or, la société MARIABELLE n’a jamais utilisé le nom commercial cédé et ne peut par conséquent prétendre à un quelconque préjudice.
* Sur la demande de la société MARIABELLE de condamner Madame [R] à payer le montant de 8 819 € au titre du préjudice économique subi consécutif au non-respect de la garantie légale d’éviction
Dès lors qu’il n’est pas prouvé que Madame [Y] [R] a violé les termes de l’acte de cession de fonds de commerce signé, la société MARIABELLE ne peut prétendre à une réparation d’un préjudice subi.
Le Tribunal, constatant que la société MARIABELLE ne justifie pas de ce que Madame [Y] [R] a violé une quelconque clause de l’acte de cession de fonds de commerce, dit et juge que Madame [Y] [R] n’a pas contrevenu à ses obligations.
En conséquence, le Tribunal déboute la société MARIABELLE de sa demande de condamner Madame [Y] [R] au paiement d’une somme de 8 819 €.
* Sur les autres demandes
La société MARIABELLE succombant à la présente instance, le Tribunal condamnera Maître [B] [O] ès-qualités de liquidateur de la société MARIABELLE à payer à Madame [Y] [R] la somme arbitrée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que Madame [Y] [R] n’a pas contrevenu à ses obligations à l’article « Interdiction de se rétablir et d’établir » de l’acte de cession de fonds de commerce signé par les parties le 30 mai 2022
Déboute en conséquence Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARIABELLE, de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARIABELLE, à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [Y] [R] du surplus de ses moyens, fins et conclusions
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Maître [B] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARIABELLE, aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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