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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 mars 2025, n° 2024068343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068343
ENTRE :
Association DENTA DIM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 837 527 571
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry CHAPRON et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SARL LE 4ème JOUR, dont le siège social est [Adresse 2]
508 907 045
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ASSOCIATION DENTA DIM a passé commande auprès de la SARL LE 4EME JOUR d’une prestation de dépose et remplacement de logos pour un prix de 500 € HT.
DENTA DIM a réglé par erreur la somme de 6 000 € HT le 29 avril 2022. Par LRAR des 11 et 17 octobre 2022, elle a demandé à la société LE 4EME JOUR de lui rembourser la somme de 5 400 € HT. Celle-ci n’a pas réagi.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
DENTA DIM a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 12 août 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui fait injonction à la société LE 4EME JOUR de payer à DENTA DIM :
la somme de 5 400 € avec intérêts au taux légal selon les dispositions de l’article L.441- 10 du code de commerce,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D441-5),
540 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens et frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à la société LE 4EME JOUR le 2 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, enregistré le 27 septembre 2024, la société LE 4EME JOUR a fait opposition à l’ordonnance dans les termes suivants « Je désire faire opposition car je ne dois pas une facture ou autres dettes, mais c’est la société qui a fait une erreur de virement, la somme était de 600 € et non de 6 000 € ».
Par ses conclusions déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, DENTA DIM demande au tribunal au visa des articles 1235 et suivants et 1240 et suivants du code de procédure civile de :
condamner la Société LE 4EME JOUR à payer la somme de 5.400 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 date de la première mise en demeure, condamner la Société LE 4EME JOUR à payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société LE 4EME JOUR, qui n’est ni présente, ni représentée n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir entendu la société DENTA DIM, seule présente, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Sur la demande en principal en répétition de l’indu :
Invoquant l’article 1235 du Code civil, DENTA DIM expose que la société LE 4EME JOUR ne conteste pas avoir reçu la somme de 6 000 € alors qu’elle avait facturé 600 € TTC. Elle demande en conséquence la répétition de l’indu, soit le paiement d’une somme de 5 400 €.
Sur les demandes accessoires :
Le conseil de la Société DENTA DIM a adressé par LRAR le 17 octobre 2024 une mise en demeure, assortie d’une proposition d’étalement du paiement, afin d’éviter d’avoir à engager une procédure mais la société LE 4EME JOUR n’est pas allée chercher ce courrier, manifestant son intention de différer le règlement de cette affaire.
Elle demande en conséquence le paiement d’une somme de 700 € au titre d’une résistance abusive ainsi que 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 2 septembre 2024 a été formée le 25 septembre, enregistrée le 27 septembre suivant, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par la société LE 4EME JOUR est recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l’article 1235 du code civil énonce que « « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
Attendu que la société LE 4EME JOUR a émis le 28 avril 2022 une facture de 600 € TTC en règlement d’une prestation de dépose et de pose de logos ; qu’elle ne conteste pas avoir reçu le 29 avril de DENTA DIM un virement de 6 000 € adressé par erreur ; que DENTA DIM lui a demandé le remboursement de la somme de 5 400 € versée en excédent ;
Attendu que la société LE 4EME JOUR n’apporte aucun élément permettant de justifier la conservation de la somme depuis avril 2022 ;
Le tribunal dit donc que la créance d’un montant de 5 400 € de DENTA DIM sur la société LE 4EME JOUR est certaine, liquide et exigible ; que l’opposition de la société LE 4EME JOUR à l’ordonnance d’injonction de payer est infondée ;
et, par voie de conséquence,
Condamnera la société LE 4EME JOUR à payer à DENTA DIM la somme de 5 400 €, avec intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société LE 4EME JOUR
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société LE 4EME JOUR figure dans les conclusions déposées pour régularisation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025 ; que ces conclusions qui n’avaient pas été déposées à une audience antérieure de mise en état, n’ont pas été communiquées à la partie défenderesse qui n’a, par ailleurs, pas comparu à l’audience ; qu’en conséquence cette demande ne respecte pas le principe du contradictoire posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera la société DENTA DIM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu qu’en cas de non-respect du délai de paiement par un professionnel l’article D. 441-5 du Code de commerce prévoit qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros est due de plein droit,
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE 4ème JOUR à payer à DENTA DIM la somme de 40 euros à ce titre.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, DENTA DIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société LE 4EME JOUR à lui payer la somme de 540 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant DENTA DIM pour le surplus de sa demande déposée le 4 mars 2025 qui n’est pas recevable.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LE 4EME JOUR qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris,
dit que l’opposition formée par la SARL LE 4ème JOUR est recevable ;
condamne la SARL LE 4ème JOUR à payer à l’association DENTA DIM la somme de 5400 € avec intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
déboute l’association DENTA DIM de sa demande de condamnation de la SARL LE 4ème JOUR à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamne la SARL LE 4ème JOUR à payer à l’association DENTA DIM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
condamne la SARL LE 4ème JOUR à payer à l’association DENTA DIM la somme de 540 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant l’association DENTA DIM pour le surplus de sa demande.
condamne la SARL LE 4ème JOUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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