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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 1er juil. 2025, n° 2023015195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023015195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
LD -
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre,
Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 1 er juillet 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2023015195 – ENTRE – l’ASSOCIATION LE BUREAU DES ETUDIANTS DE [Etablissement 1] [Localité 1] ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Madame [U] [D], en sa qualité de présidente, demanderesse représentée par Maître Mathias BAUDUIN Avocat à LILLE, substituée à l’audience par Maître Clémence SAUNIER Avocat [Adresse 2]
* ET –
La SARL KPE ayant son siège [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Alexandre DEMEYERE, Avocat à LILLE.
LES FAITS
Le Bureau des étudiants de [Etablissement 1] [Localité 1] (ci-après BDE) charge la société EQUINOXE d’organiser une soirée de Gala qui doit se tenir le 10 décembre 2022. Un devis était transmis par la société KPE (dont la marque commerciale est EQUINOXE) en date du 1 er novembre 2022 pour un montant de 18 465 €. La manifestation doit avoir lieu à [Etablissement 2] à [Localité 1].
Le 15 novembre 2022, un acompte est versé par le BDE à KPE pour un montant de 9 232,50 €, soit 50% de la prestation.
Le 22 novembre 2022, [Etablissement 2], lieu prévu pour l’événement est fermée par l’intervention de la gendarmerie. Le 24 novembre 2022 à 11h20, la société KPE, par le biais de son gérant [C] [N], propose une autre salle [Etablissement 3] à [Localité 2] à des conditions similaires, soit 4 000 € pour la location de salle. Cette proposition n’est pas retenue par le BDE. La piste d’organiser l’événement au [Etablissement 4] est étudiée et non retenue pour cause de coût hors budget.
Le gala est annulé.
Par mail du 29 novembre 2022, le BDE demande le remboursement de l’acompte versé.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, la société KPE rappelle les évènements par ordre chronologique et indique que « par tous ces faits et en tenant compte de votre engagement au 03 novembre dernier auprès de notre société, nous vous informons de nos décisions suivantes : – si vous décidez d’annuler définitivement votre commande, votre acompte sera perdu – si vous confirmez le report de votre manifestation à moins de 90 jours votre acompte sera reporté pour la réalisation de votre prestation.
Suites à plusieurs démarches de règlement amiable du litige, le BDE adresse à la société KPE le 7 avril 2023 une mise en demeure de rembourser l’acompte restée sans suite.
Le 27 septembre 2023, le BDE de [Etablissement 1] [Localité 1] assigne la société KPE devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par voie de conclusions en réponse n° 1, le BDE [Etablissement 1] [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
* PRONONCER la résolution du contrat du 4 novembre 2022 conclu entre le Bureau des étudiants de [Etablissement 1] [Localité 1] et la société KPE et ordonner les restitutions qui en découlent En conséquence,
* CONDAMNER la société KPE à payer au Bureau des étudiants de [Etablissement 1] [Localité 1] la somme de 9 232,50 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en remboursement de la somme versée en date du 16 novembre 2022 au titre du contrat conclu le 4 novembre 2022
* CONDAMNER la société KPE à payer au Bureau des étudiants de [Etablissement 1] [Localité 1] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société KPE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par voie de conclusions en réponse, la société KPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Débouter l’association BDE [Etablissement 1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner l’association BDE [Etablissement 1] [Localité 1] à verser à la société KPE la somme de 18
465 € à titre de dommages et intérêts déduction faite des 9 232, 50 € versés à titre d’acompte
Condamner l’association BDE [Etablissement 1] [Localité 1] au versement à la SARL KPE de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
A titre subsidiaire,
* Condamner l’association BDE [Etablissement 1] [Localité 1] au versement à la SARL KPE de la somme de 9 232,50 € correspondant à l’acompte versé à titre de dommages et intérêts
* Condamner la société l’association BDE [Etablissement 1] [Localité 1] au versement à la SARL KPE de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 décembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 8 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, puis au 1 er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Le BDE [Etablissement 1] [Localité 1]
La société KPE et Monsieur [N] n’ont jamais justifié d’une quelconque réservation de [Etablissement 2] à [Localité 1]. À la lecture des pièces transmises par le défendeur, il apparait que la société EQUINOXE n’apporte pas la moindre preuve d’avoir réservé [Etablissement 2] pour le 10 décembre 2022 conformément aux termes du contrat.
A ce stade de la procédure, la société KPE n’a fourni aucun élément permettant d’attester des raisons pour lesquelles l’événement n’a pu se tenir à [Etablissement 2] en date du10 décembre 2022. La société KPE ne démontre pas que l’annulation n’ait pas été de son fait et notamment en raison d’un éventuel défaut de versement de l’acompte. Dans ces conditions, la juridiction ne pourra que constater l’inexécution contractuelle qui en résulte.
Enfin, quand bien même on viendrait à considérer que la réservation initiale et l’annulation par le directeur de [Etablissement 2] sont établies, force est de constater que la société KPE n’apporte pas la preuve d’avoir proposé au demandeur une proposition équivalente.
* Pour la société KPE,
La société KPE a été informé le 22 novembre 2022 de la fermeture de [Etablissement 2] pour raisons administratives et de l’annulation de la réservation. Elle en a informé immédiatement le BDE.
La société KPE apporte la preuve d’avoir trouvé et proposé très rapidement au bureau des étudiants de [Etablissement 1] [Localité 1] une solution de remplacement pour l’organisation de la soirée consécutive à l’impossibilité d’organiser la soirée à [Etablissement 2]. Le prix de la location de la salle [Etablissement 3] était équivalent.
Moins de cinq jours après cette proposition le BDE [Etablissement 1] a préféré rompre le contrat et demandé le remboursement de son acompte.
Il est donc établi que le BDE [Etablissement 1] n’a pas exécuté de bonne foi le contrat qui le liait à la SARL KPE.
En revanche, la SARL KPE n’a commis aucune faute contractuelle justifiant la résolution du contrat et prouve avoir rapidement trouvé une solution alternative au même prix.
La somme versée est un acompte et conformément aux conditions générales de vente de la société KPE qui ont été acceptées par la signature du devis signé le 04 novembre 2022 : « si le client annule définitivement, l’acompte sera perdu et le client devra régler la totalité du contrat à titre de dommages et intérêts ».
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la résolution du contrat du 4 novembre 2022 entre les parties,
Le contrat entre le BDE [Etablissement 1] [Localité 1] et la société KPE a bien été signé de manière régulière par les 2 parties (pièces 8 de KPE et 1 du BDE [Etablissement 1]). Chacune s’est appliquée à respecter les obligations imparties : par le versement d’un acompte par le BDE [Etablissement 1] [Localité 1] à hauteur de 50% du montant total de la prestation, soit 9 232,5 €.
La fermeture administrative de [Etablissement 2] le 22 novembre 2022 constitue un évènement imprévisible qu’aucune des 2 parties n’était à même d’anticiper. Il apparaît dans le contrat cité précédemment qu’aucune clause particulière ne vient traiter de sa résiliation. La société KPE fait état de ses Conditions Générales de Vente sans apporter la preuve que celles-ci aient été transmises et acceptées par le BDE. Ainsi, le tribunal les écartera.
Le Tribunal se rapporte en conséquence à l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Dans les faits, le tribunal retient que la prestation initiale devant se dérouler à [Etablissement 2] n’a pas pu être exécutée. Le BDE [Etablissement 1] est donc fondé à demander la résolution du contrat le liant à la société KPE puisque la validité d’un accord contractuel est basée sur l’accord de la chose et du prix.
Le tribunal prononcera donc la résiliation du contrat signé entre les parties en date du 4 novembre 2022.
* Sur le remboursement de l’acompte,
Il résulte de la résolution du contrat pour raison valable indépendante des parties, les éléments essentiels au contrat ayant été modifiés qu’aucun motif ne permet à la société KPE de retenir la somme de 9.232,50 € au titre d’un acompte sur un contrat résilié.
Toutefois, le tribunal retiendra que la société KPE fait état d’une prestation pour trouver une salle de remplacement à [Etablissement 2], ce qui n’est pas contesté par le BDE. La prestation ayant reçu un début de réalisation, le tribunal fixera la valeur de cette prestation à la somme de 1.000 €.
Ainsi le tribunal condamnera la société KPE à rembourser au BDE de [Etablissement 1] la somme correspondant à l’acompte pour un montant de 9.232,50 €, montant duquel la somme de 1.000 € sera déduite par compensation pour tenir compte de la valeur d’un début de prestation réalisée, soit in fine à la somme de 8.232,50 €.
* Sur la demande d’intérêts par le BDE [Etablissement 1],
La somme de l’acompte ayant été immobilisée à tort dans les comptes de la société KPE, le tribunal accordera le versement d’intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 7 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
* Sur les autres demandes formulées par la société KPE :
Compte tenu de ce qui précède, les autres demandes de la société KPE n’ayant plus de raison d’être traitées, le tribunal les écartera.
* Sur les frais irrépétibles,
La société KPE succombant, le tribunal la condamnera à verser au BDE [Etablissement 1] la somme arbitré à 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire,
En l’absence de moyens permettant de l’exonérer, le tribunal rappellera son application de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Juge que le BDE de [Etablissement 1] est fondé au titre de l’article 1217 du Code civil à demander la résiliation du contrat signé en date du 4 novembre 2022 avec la société KPE
En conséquence,
Prononce la résolution du contrat du 4 novembre 2022 entre le BDE [Etablissement 1] et la société KPE
Condamne la société KPE à rembourser le montant versé à titre d’acompte au BDE de [Etablissement 1]
Juge que la société KPE a bien effectué un début de prestation pour proposer une solution alternative au BDE de [Etablissement 1]
En conséquence,
Condamne le BDE de [Etablissement 1] à payer à la société KPE la somme de 1.000 € au titre de ce début de prestations effectuées
Ordonne la compensation entre ces sommes, pour aboutir en net au versement par la société KPE d’une somme de 8.232,50 € au BDE de [Etablissement 1], moyennant des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement
Condamne la société KPE à payer au BDE de [Etablissement 1] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société KPE aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.
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