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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 22 mai 2025, n° 2025035921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BIO CONQUETE, SARL OPAL CONSEIL elle-même |
Texte intégral
*1DE/06/42/17/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copies: -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [X] [C] -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet R.G. : 2025035921
LRAR: -SAS BIO CONQUETE
P.C. : P202501933
Jugement prononcé le 22/05/2025 par sa mise à disposition Chambre 2-3
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS BIO CONQUETE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 835 040 049) représentée par sa présidente, la SARL OPAL CONSEIL elle-même représentée par son gérant, M. [I] [A] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Julie Molinié et Me Morgane Michel, avocates (P485).
M. [L] [Q], demeurant [Adresse 3], directeur administratif et financier, présent.
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 4], salarié, présent.
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Ile de France Ouest, [Adresse 5], association pour la gestion du régime de Garantie des créances des salariés, représentée par Me Eric Filliatre, [Adresse 6], avocat au barreau de Nancy, présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 25 avril 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS BIO CONQUETE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 835 040 049 et exerce une activité de holding sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20 mai 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la SAS BIO CONQUETE emploie 4 salariés.
* le dernier chiffre d’affaires annuel s’élève à 901,4 k euros et ce pour l’exercice clos au 31.12.2024.
* le passif s’élève à 10 870 154,00 euros dont 491 294,00 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 19 194 402,00 euros dont 99 281,00 euros disponibles.
* le débiteur se présente, sollicite le redressement judiciaire et la désignation de Me [X] [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
* le conseil du débiteur sollicite la compétence du tribunal des activités économiques de
Paris au visa des articles L.233-1, L.233-3 et L.662-8 du code de commerce pour l’ensemble des 3 sociétés SAS BIO CONQUÊTE, SAS LES DUCS DE GASCOGNE et SAS FGF 2.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée défavorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle considère que les prévisions de trésorerie du groupe sont insuffisantes et que le financement de la période d’observation n’est pas justifié.
Le tribunal de céans retient qu’antérieurement à toute autre procédure, une procédure de conciliation a été engagée le 3 avril 2025 au tribunal des activités économiques de Paris, que cette procédure a été confiée à Me [C], administrateur judiciaire, que cette procédure couvre l’ensemble des sociétés qui relèvent in fine de la holding de tête la SAS BIO CONQUÊTE, en ce compris les sociétés SAS FGF 2 et SAS LES DUCS DE GASCOGNE, que cette procédure de conciliation n’est pas close à date, qu’en conséquence, au visa des articles L.233-1, L.233-3 et L.662-8 §3 qui réfère aux tribunaux de commerce spécialisés, seul le tribunal des activités économiques de Paris est compétent au regard de l’antériorité précitée.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS BIO CONQUETE
[Adresse 1]
Nom commercial : Quaterra
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, acquisition et exploitation de terrains agricoles par tous moyens.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 835040049
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [X] [C], [Adresse 7], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [M], [Adresse 8], mandataire judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 25 avril 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/05/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, président, M. Henri de Courtivron, juge, M. Patrick Armand, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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