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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi matin ch. du cons., 12 juin 2025, n° 2025012220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025012220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de R.G. : 2025012220 / N° PC : 2025/328 ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 12/06/2025
Société par actions simplifiée Sas FUNGFEED, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Yann BELLO, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12/06/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT Greffier associé
Par jugement en date du 24/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas FUNGFEED, et a désigné la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [V], [L] comme administrateur judiciaire et la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître, [W], [Z] comme mandataire judiciaire.
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 24/09/2025.
Mais attendu que la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître, [W], [Z], la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [V], [L] et Madame, [X], [N] ont déposé une requête conjointe en date du 02/06/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’ils exposent :
« Que par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FUNGFEED,
Que la société SAS FUNGFEED élève des insectes, conçoit et fabrique des aliments secs et humides pour animaux à base d’insectes, tels que des croquettes et de la pâtée qu’elle commercialise en B28 auprès des vétérinaires et en B2C via son site internet,
Que l’activité de la SAS FUNGFEED a évolué comme suit sur les quatre derniers exercices clos:
[…]
Que depuis 2021, FUNGFEED rencontre d’importants problèmes d’approvisionnement en farine d’insectes, principalement en raison des retards répétés de son fournisseur YNSECT, qui peine à suivre la cadence,
Que depuis septembre 2024, YNSECT a totalement cessé ses livraisons, aggravant encore la situation,
Que ces tensions d’approvisionnement ont entraîné des répercussions sur la stratégie commerciale de FUNGFEED,
Que dans le même temps la société s’est endettée à hauteur d’un montant brut de 680K€,
Qu’en outre, une levée de fonds a été initiée en 2023, mais aucun investisseur n’a été trouvé,
Que malgré les efforts consentis par la société et sa dirigeante, FUNGFEED peine toujours à atteindre son seuil de rentabilité, fixé à 40000 € de chiffre d’affaires mensuel,
Que la société FUNGFEED emploie une salariée à date,
Que l’élection du représentant des salariés a donné lieu à un procès-verbal de carence.
Qu’il a été fait le constat que toutes les mesures d’allègement de charges avaient déjà été prises en amont de la procédure,
Que compte tenu du retournement non encore constaté et l’importance du passif, seule l’hypothèse d’une cession est apparue envisageable,
Qu’en accord avec la dirigeante, l’Administrateur Judiciaire a lancé un appel d’offres de reprise, dont la date limite de dépôt des offres a été fixée au 5 mai à 12h00,
Qu’au terme du délai fixé, deux offres de reprise ont été formulées :
Olire de la société RECOUVRANCE
Othe de la société INVERS
SA INVERS représentée par
Monsieur, [T], [H]
Créée en 2018
Aclivité : production d’aliments et
compléments alimentaires pour
animaux de compagnie et
animaux de compagnie et
animaux d’élevage (dont
pisciculture et aquaculture)
pouvant comprendre des produits
à base d’insoctos ; élevage
d’insectes.
Proposant SAS RECOUVRANCE représentée
par Monsieur, [Y], [A]
Créée en 2019
Activité : commerce de détail de
ficurs, graines, engrais, animaux de
compagnies et aliments pour ces
animaux en magasins spécialisés.
CA 2024 : 1,6m€
K propres 2024 : 371 k€
é salariés
Pénmètre Reprise totale Reprise totalo
Maintlen sur le site
d’explaitation actuel Non précisé Non : translert à, [Localité 1] en
Auvergne Rhône Alpes
Prix de cession 8 000 € 11 800 €
Financement de la reprise Non précisó Non précisé
Effectif repris 1/1 1/1
Validité de l’affre 1= juin 2025 Non précisé
Conditions suspensives Oui Ou
Que par mail en date du 27/05/2025, Monsieur, [T], [H] (SA INVERS) a fait part
de la décision du Conseil de Surveillance de retirer son offre de reprise.
Que la société a communiqué à l’ouverture de la procédure, une prévision de trésorerie à horizon 6 mois tablant sur une reprise d’activité à partir d’avril 2025 :
[…]
Que force est de constater que même en cas de reprise d’activité, la trésorerie serait déficitaire dès le mois d’août 2025,
Qu’en outre, les résultat des mois d’avril et mai confirment l’absence de retournement de la société,
Qu’ainsi, la trésorerie de la société ne permettra pas la poursuite de l’activité ni le règlement des charges courantes à compter du mois d’août 2025,
Qu’afin de préserver la trésorerie existante, et même en cas d’arrêté de l’offre de reprise lors de l’audience du 11 juin 2025, il apparaît nécessaire de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité.
POURQUOI, les requérantes vous prient respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, vouloir bien en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société FUNGFEED en procédure de Liquidation Judiciaire, lors de l’audience du 11 juin 2025 ".
Attendu que :
* La société FUNGFEED, représentée par Madame, [X], [N] en qualité de présidente, assistée de la collaboratrice de Maître Félicien HYEST, avocat au barreau de Lille,
* La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître, [V], [L], administrateur judiciaire,
* La SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître, [W], [Z], mandataire judiciaire, ont été entendus en Chambre du Conseil à l’audience du 11/06/2025, en présence de Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire, et de Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République.
Attendu que Madame, [X], [N] a donné son accord écrit concernant cette requête.
Attendu que Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire, est favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, est également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/06/2025.
ATTENDU qu’il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Ouï les parties en Chambre du Conseil, Ouï le juge-commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU l’article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005),
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas FUNGFEED.
Maintient Monsieur François VERHASSELT dans ses fonctions de juge-commissaire.
Nomme la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître, [W], [Z] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d’observation.
Met fin à la mission de l’administrateur sauf pour les actes de cession si besoin.
Dit qu’en application de l’article L641-9-II du Code de Commerce : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. »
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure.
Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre
Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier associé
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY.
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