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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 8 avr. 2025, n° 2025004179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025004179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
LD /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier,
2025004179 – ENTRE – La SAS HELLOGLASS [Adresse 1] demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition représentée par Maître Guillaume BOUREUX Avocat à [Localité 1], substitué par un collaborateur
* ET -
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition ne comparaissant pas à l’audience ni personne pour elle.
En date du 6 septembre 2024, SAS HELLOGLASS a obtenu, à l’encontre de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 1 026.48 €, la somme de 200.00 € au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts selon la requête à compter du 4 avril 2024 sur le principal et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 pour être entendues à l’audience de ce jour lors de laquelle seule la SAS HELLOGLASS a comparu.
La SAS HELLOGLASS demande donc au Tribunal de constater la caducité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a été régulièrement convoquée pour l’audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 ;
Que la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a réceptionné cette lettre le 12 mars 2025 ; qu’elle ne comparaît pas à l’audience ;
En conséquence, le tribunal prononce la caducité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et confirme les termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Reçoit la Sdet SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en son opposition ; au fond, l’en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP002373 en application de l’article 1420 du code de procédure civile
Prononce la caducité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Confirme en tous ses termes l’ordonnance d’injonction de payer du 6 septembre 2024 et condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à régler les sommes reprises dans l’ordonnance à la SAS HELLOGLASS
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 99.49 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, de signification, d’opposition et du présent jugement.
Jugement signé par Monsieur ABELE Patrice, Président de Chambre et par Madame Samsha HAMITI commis greffier
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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