Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 25 mars 2025, n° 2023F02659
TCOM Bobigny 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    Le Tribunal a constaté que le CREDIT MUTUEL détient des créances certaines, liquides et exigibles sur la société VENT ET MAREE, qui n'a pas contesté les demandes.

  • Accepté
    Déclaration de créance auprès du liquidateur

    Le Tribunal a ordonné au liquidateur d'inscrire les créances du CREDIT MUTUEL au passif de la procédure de liquidation, conformément à la déclaration faite.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    Le Tribunal a débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande de remboursement des autres demandes, n'ayant pas été justifiées.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 25 mars 2025, n° 2023F02659
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02659
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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