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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 12 mai 2025, n° 2025002197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002197
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 1] Me Mathilde JOURNU
Avocat SCP SVA Avocats [Adresse 2]
CONTRE :
[O] [U] [P] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1]
Me Julien GUILLAUME Avocat Loco SEP ABEN ENSENAT Avocats [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05/05/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SARL LOISIRS 2000, propriétaire de l’ensemble du [Adresse 5], a conclu des contrats de louage d’ouvrage en vue de la réalisation d’un espace aquatique de plein air avec :
* La société POLYMIDI en qualité de concepteur
* La SARL CREATIONS DU BORN comme locatrice d’ouvrage pour la
réalisation des bassins
* La SAS GRAND STADE comme locatrice d’ouvrage pour les plages.
Le marché CREATIONS DU BORN est conclu pour un montant de 520 000€ hors taxes.
Les travaux ont débuté en janvier 2015 et se sont achevés en avril 2015.
Des gonflements et des décollements de parois du grand bassin sont apparus en 2016 de manière isolée.
En 2017, d’autres endroits étaient impactés par ces dégradations sans pouvoir être caractérisées dé «généralisées».
Dans ce contexte amiable, la société CREATIONS DU BORN a procédé à des réparations ponctuelles en novembre 2017.
En octobre 2018, la société CREATIONS DU BORN a repris complètement la partie affectée de nouveaux désordres.
En 2019, les désordres sont réapparus en d’autres endroits, et une assignation était délivrée devant le Tribunal de céans lequel a rendu une ordonnance le 09/09/2019 désignant M. [X] en qualité d’expert judiciaire.
La société LOISIRS 2000 a fait faire les réparations par la société TGCB assurée par AXA.
La SARL [O] [U] [H] est intervenue en 2020 pour la maitrise d’œuvre de la reprise.
L’expert. [X] a rendu son rapport le 24/09/2020 au terme duquel il a estimé nécessaire de reprendre l’intégralité de la partie de piscine affectée de désordres mais selon un procédé différent que celui préconisé par la société POLYMIDI et exécuté par la société CREATIONS DU BORN qui n’est d’ailleurs compétente que pour le polyester.
Le Tribunal a condamné AXA, assureur de CREATIONS DU BORN et SMABTP assureur de POLYMIDI à payer la réfection de la piscine par provision.
Depuis lors, il est réclamé la facture des travaux.
La procédure de ce dossier au fond est toujours pendante notamment pour que soit éclaircie la question du procédé utilisé en reprise
Par acte signifié en date du 09/07/2024, la SARL LOISIRS 2000 a donné assignation notamment à la compagnie AXA en qualité d’assureur de la SARL CREATIONS DU BORN en vue de lui voir étendre l’ordonnance de désignation de M. [X] en date du 18/12/2023 sur l’analyse des désordres suivants :
* Le dallage en béton au niveau de la zone aquatique et qui présente des fissurations : celui-ci a été réalisé par la société JEAN TENNIS BECKER
* Le grand bassin ayant fait l’objet d’une réfection récente qui présente des fissurations : celui-ci a été réalisé par la société TDSL
* La rivière qui présente un cloquage important de son support : les travaux ont été réalisés par la société CREATION DU BORN sous la maitrise d’œuvre du BET POLYMIDI
Lors de la première réunion d’expertise au contradictoire des nouvelles parties, il a été demandé si un maitre d’œuvre était intervenu pour la réparation de 2020.
Par dire déposé le 19/03/2025, la société LOISIRS 2000 a communiqué la facture de son maitre d’œuvre intervenu pour la réparation.
Il a été demandé par dire du 25/03/2025 la communication de l’assureur de cette société.
C’est dans ces conditions que la SA AXA FRANCE IARD a décidé d’agir en Justice et mettre en cause le maître d’œuvre.
Suivant exploit de la SCP [R] [L] [M], Commissaires de Justice Associés en résidence à [O], en date du 02/04/2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SARL [O] [U] [P] aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et s du Code civil,
Déclarer l’expertise de M. [X] commune et opposable au maitre d’œuvre (RG n° 2023 04949).
Ordonner la communication, au besoin sous astreinte, des attestations d’assurance de l’entreprise requise, au jour de la Doc et à ce jour si elle devait être différente.
Enjoindre l’entreprise à la mise en cause de son assureur ou son intervention volontaire à la présente instance.
Réserver les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025002197 du rôle général et N°225000014 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 05/05/2025, à laquelle :
* Ouïe la société AXA FRANCE IARD (SA), représentée par Me Mathilde JOURNU, Avocat, SCP SVA, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 05/05/2025.
* Ouïe la société [O] [U] [P] (SARL), représentée par Me Julien GUILLAUME, Avocat loco SEP ABEN ENSENAT, Avocats.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Il convient de préciser que lors de l’audience, la SA AXA FRANCE IARD a déclaré se désister de sa demande au titre de la communication des attestations d’assurance sous astreinte.
Il convient de lui en donner acte.
Par ordonnance de référé en date du 18/12/2023, M. Le Président du Tribunal de Commerce de céans :
a ordonné une mesure d’expertise
a désigné M. [I] [X] en qualité d’expert avec pour mission de :
* D’entendre les parties,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
* D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations,
Le tout aux fins de :
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Visiter et décrire les lieux litigieux situés au Camping Méditerranée Plage, [Adresse 6] à [Localité 2], en présence des parties et de leurs conseils,
* Examiner les différents désordres affectants les plages du camping, objet de la mesure d’expertise, notamment ceux dénoncés par la SARL LOISIRS 2000 dans son assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent, et dans l’affirmative :
* En indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moins-value,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres, ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique etc. et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser dans quel terme et dans quelle mesure l’appartement sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part
au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux,
Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS AXA FRANCE IARD.
Il convient donc de déclarer communes et opposables à la SARL [O] [U] [P] les opérations d’expertise confiées à M. [I] [X] par Ordonnance de référés du 18/12/2023 de M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers dans l’affaire portant le n° RG 2023004949.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle a déclaré se désister de ses demandes au titre de la communication des attestations d’assurance sous astreinte.
Vu l’ordonnance de référé en date du 18/12/2023 rendue par M. Le Président du Tribunal de céans,
Vu l’expertise en cours,
FAISONS DROIT à la demande de la SAS AXA FRANCE IARD.
DECLARONS communes et opposables à la SARL [O] [U] [P] les opérations d’expertise confiées à M. [I] [X] par Ordonnance de référés du 18/12/2023 de M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers dans l’affaire portant le n° RG 2023004949.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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