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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024014835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas ROISSY TP c/ Sté LOGNES 1 |
Texte intégral
SH
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre,
Madame Béatrice DUPIRE et Monsieur Bruno DEVIENNE. juges, Madame Laurence DUBOIS. commis greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au greffe le 04 mars 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, président de chambre. qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, commis greffier.
2024014835 -_ENTRE – La société ROISSY TP,[Adresse 1], demanderesse ayant pour conseil Maitre Renaud DEVILLERS, Avocat ä Beauvais, et Maitre Lauralee LORETTE, Avocat ä Lille,
* ET
La société [Localité 4] 1, [Adresse 2], défenderesse ayant pour conseil Maitre Xavier TERCQ, Avocat a Paris, et Maitre Marine CROQUELOIS, Avocat a Lille.
LES FAITS
En date du 10 octobre 2019. la société [Localité 4] 1 commande ä la société ROISSY TP entreprise du batiment. la réalisation d’un lot terrassement dans un programme immobilier.
La facture du solde de la société ROISSY TP en date du 31 aoüt 2021 d’un montant de 47.632 £ reste impayée ä ce jour.
C’est dans cet état que le litige a été porté devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d instance en date du 06 juin 2024, la société ROISSY TP a fait délivrer assignation ä la société [Localité 4] 1 en vue d’obtenir la condamnation en paiement de cette derniére.
Par voie d assignation, la société ROISSY TP demande au tribunal de :
*
Recevoir la société ROISSY TP en ses demandes, I’en dire fondée,
t’u les pieces produites aux debats.
I’u les urticles 1710 et 1792-6 du Code (ivil.
*
Condainner la SCCV [Localité 4] 1 a payer a la société ROISSY TP la somme de 47 632 euros. au titre du solde du chantier réceptionné sans réserve.
*
Ordonner que la condamnation porte intéréts au taux légal depuis le 2 septembre 2022. date de la premiére mise en demeure.
*
Débouter la SCCV [Localité 4] 1 de toutes prétentions contraires,
*
Maintenir le bénéfice de I’exécution provisoire. – Condamner la SCCV [Localité 4] 1 ä payer ä la société ROISSY TP une indemnité de procédure dc 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Laffaire a été enrlée pour l’audience du 23 juillet 2024. Elle a fait l’objet de 4 renvois á la demande des parties. Elle a été plaidée le 14 janvier 2025 et mise en délibré au 04 mars 2025 par mise a disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société ROISSY TP fait valoir une somme de 47.632 £ que la société [Localité 4] 1 reconnait lui devoir pour solde de travaux correspondant ä une facture ancienne de 2021. Cette somme dont le paiement a été promis suite & un accord entre les parties intervenues en juillet 2024 n’a toujours pas fait l’objet d’un versement. La société ROISSY TP sollicite donc la condamnation de la société [Localité 4] 1 á ce paiement, outre I’application de I’article 700 du Code de procédure civile. ayant été obligée d’ester en justice pour faire valoir ses droits.
La société [Localité 4] 1 n’a pas déposé de conclusions écrites. Lors de I’audience, elle reconnait 1'existence d un accord entre les parties qui porte sur le paiement du principal de la somme á devoir a la société ROISSY TP pour un montant de 47.632 £ a I’exclusion de tout intérét et s’oppose á l’application de I’article 700 du Code de procédure civile comme étranger á l’accord conclu entre les parties.
La société [Localité 4] 1 fait également valoir a I’audience son accord ä payer le principal de 47.632 £ et informe des difficultés informatiques expliquant le retard de ce paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont bien trouvé un accord en juillet 2024 concernant le réglement du solde de la facture impayé d’un montant de 47.632 euros, celui-ci n’étant pas contesté par la société [Localité 4] 1 qui toutefois demande que soit écarté I’application de l’article 700 du Code de procédure civile et tout intérét de retard comme étrangers au contenu de leur accord, selon le courrier de Maitre DEVILLERS, avocat de la société ROISSY TP, en date du 30 juillet 2024, adressé a Maitre TERCQ, avocat de la défense :
.Je viens d’avoir un retour positit de ma cliente. qui accepte de maniere formelle la proposition amiable de la SCCV [Localité 4] 1.
Vous pouves me faire purvenir les.fonds. á hauteur de 47 632 euros. par chéque libellé á l’ordre de la CA1RPA.
.1 röception..je notifierai des conclusions de desistement. ce qui mettra un terme définitif á ce litige pendant le 7. Com. de [Localité 3].
Sommes-nous d’accord ?
La presente est otticielle.>
Or. le réglement attendu depuis aoút 2024 n’est pas. a ce jour, parvenu a la société ROISSY TP. L.a société [Localité 4] 1 indique pour sa défense. que le changement de son logiciel informatique a engendré des retards de paiement et que le paiement va bien étre réalisé.
La date d un supposé paiement étant largement dépassée, la société ROISSY TP a été contrainte de demander au tribunal d’entrer en condamnation ä I’encontre de la société [Localité 4] 1 aux fins d’étre payée.
Ce paiement n’étant pas intervenu ä la date de l’audience, la dette étant ancienne, I’accord entre les parties datant a minima du 30 juillet 2024, il est légitime et équitable d’assortir cette condamnation des intéréts au taux légal ä compter du 30 juillet 2024, ainsi que de condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la société ROISSY TP ayant été contrainte d’engager des dépenses pour faire valoir ses droits en justice. Le tribunal condamne donc la société [Localité 4] 1 ä verser a la société ROISSY TP la somme de 1 .000 £ a titre d indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de I’instance.
Il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, revétue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Condamne la société [Localité 4] 1 a payer a la société ROISSY TP la somme de 47 632 euros. conformément a I’accord passé entre les parties en juillet 2024, avec intéréts au taux légal a compter du 30 juillet 2024.
Condamne la société [Localité 4] 1 a payer a la société ROISSY TP la somme de 1.000 £ ä titre d indemnité sur le fondement de I’article 700 du Code de de procédure civile.
Condamne la société [Localité 4] 1 aux entiers dépens, taxés et liquidés ä la somme de 66,13 £ (en ce qui concerne les frais de greffe).
Rappelle qu’en vertu dc I article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de premiére instance sont de droit exécutoires a titre provisoire.
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