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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 7 févr. 2025, n° 2024009290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009290
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/02/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le sept février, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Yannick TURPIN, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société SAS, [1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Besancon sous le numéro 840 904 049 dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparante par Maître Cécile FROGER-OUARTI, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 2] substituant Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval, membre de la SELARL BFC AVOCATS,, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société, [2], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 401 704 010, dont le siège social est situé, [Adresse 4],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire a été déposée le 14/01/2025 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 07/02/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Vu l’assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le mardi 14/01/2025 à 16 heures devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la SAS, [1], délivrée le 10 décembre 2024 par clerc assermenté de la SCP, [3], Commissaires de Justice, sise, [Adresse 5], à la SARL, [2], en la personne de Madame, [D], [F], assistante administrative, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse pour l’audience du 14/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS, [1] ayant pour objet social les activités de pré-presse a effectué une prestation de service pour la SARL, [2].
Différentes factures ont été adressées à la SARL, [2] par la SAS, [1] pour un montant total de 19 053 €, arrivées à échéance demeurent impayées à ce jour.
Une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception en date du 18/10/2024 a été adressée par la SCP, [3], commissaires de justice, à la SARL, [2] et réceptionnée le 23/10/2024, contenant proposition d’échéancier.
Une sommation de payer en date du 22/10/2024 a également été délivrée à la SARL, [2], par la SCP, [3], commissaires de justice.
La mise en demeure et la sommation de payer, restées sans effet, la SAS, [1], demande par voie de référé, la condamnation de la SARL, [2] au paiement de la somme de 19 053,00 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS, [1], demanderesse,
S’appuie sur l’article 873 du code de commerce « Le président peut, dans les mêmes limites, (Décr. n° 87-434 du 17 juin 1987, art. 3) «et même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, (Décret 85-1330 du 17 déc. 1985, art. 10) « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Afin que le président du tribunal des activité économiques puisse accorder une provision au créancier il faut démontrer l’existence d’une créance certaine et l’absence de contestation sérieuse de celle-ci.
Des prestations ont été réalisées par la SAS, [1] donnant lieu à l’émission de factures non contestées par la SARL, [2],
Des relances et proposition d’échéancier ont été diligentées par la SAS, [1] à l’égard de la SARL, [2] mais elle n’a reçue aucune réponse.
Il y a lieu de demander la condamnation de la SARL, [2] au paiement de la somme de 19 053,00 € à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Demande à Monsieur le Président du tribunal des activités économiques statuant en référé de condamner la SARL, [2] à payer à la SAS, [1] :
La somme de 19 053,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
La somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL, [2], défenderesse,
Non présente et non représentée le jour de l’audience, elle n’a déposé aucunes conclusions pour sa défense.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Constate l’existence de devis établi entre les parties, signés et acceptés, pour la réalisation de prestations.
Prend acte du fait que la réalisation des prestations demandées en relation avec les factures émises, n’est pas contestée.
Considère que l’absence d’échanges entre les parties, l’absence de contestation des factures et les pièces présentées au tribunal, ne constituent pas une contestation sérieuse.
Constate parmi les pièces présentées, la présence des factures émises par la SAS, [1] pour un montant total de 19 053 €, listées comme suit :
* Facture n° fact-1623 d’un montant de 7 710,00 €, du 09/07/2024, correspondant au devis n°1412-v3.
* Facture n° CAC-F-1034 d’un montant de 4 419,00 €, du 22/07/2024, correspondant à l’offre n°C4C-D-71-v1, ne faisant référence à aucun numéro de devis.
* Facture n° CAC-F-1055 d’un montant de 4 419,00 €, du 22/08/2024, correspondant à l’offre n°C4C-D-71-v1, ne faisant référence à aucun numéro de devis.
* Facture n° fact-1623 d’un montant de 6 360,00 €, du 19/09/2024, correspondant à l’offre n°C4C-D-72v2, ne faisant référence à aucun numéro de devis.
Constate l’existence de deux factures portant les numéros C4C-F1034 et C4C-F-1055, indiquant un montant identique de 4 419,00 € TTC, émises à un mois d’intervalle, faisant référence au même numéro d’offre commerciale et ne faisant référence à aucun numéro de devis.
Constate parmi les pièces présentées, la présence de devis validés et signés par la SARL, [2] pour un montant total de 14 634 €.
Observe que la SAS, [1] n’apporte pas la preuve que les deux factures n° CAC-F-1034 et n° CAC-F-1055, correspondant à la même offre n° C4C-D-71-v1, a bien été réalisée deux fois.
Considère, que ces deux factures sont légitimes, au regard d’une transaction établie entre professionnels et en l’absence de contestation de la part de la SARL, [2].
Déclarera recevable la demande en référé.
Dira qu’il n’y a pas l’existence d’une contestation sérieuse.
Déclarerons la SAS, [1] recevable et bien fondée,
Condamnera la SARL, [2] à verser à titre de provision la somme de 19 053,00 € TTC à la SAS, [1] au titre de sa créance.
Condamnera la SARL, [2] à verser une indemnité forfaitaire de 160,00 € TTC à la SAS, [1] au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamnera la SARL, [2] à verser la somme de 1 500,00 € TTC à la SAS, [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera la SARL, [2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée du K-BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104, 1 193, 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 835, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Vu l’assignation en date du 10 décembre 2024,
* Vu les pièces versées au débat par la partie demanderesse.
Déclarons recevable la demande en référé de la SAS, [1].
Constatons qu’il n’y a pas l’existence de contestations sérieuses.
Déclarons la SAS, [1] recevable et bien fondée.
Condamnons la SARL, [2] à verser à titre de provision la somme de 19 053,00 € TTC à la SAS, [1] au titre de sa créance.
Condamnons la SARL, [2] à verser une indemnité forfaitaire de 160,00 € TTC à la SAS, [1] au titre de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamnons la SARL, [2] à verser la somme de 1 000,00 € TTC à la SAS, [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL, [2] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 10/12/2024, soit 56,96 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
3°) Frais de levée du K-BIS et d’envoi de la mise en demeure.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur TURPIN Yannick.
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