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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 14 janv. 2026, n° 2025001896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, Société Coopérative à capital variable, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition représentée à l’audience par Madame [O] [L], selon pouvoir en date du 4 Juillet 2025,ЕΤ
Monsieur [X] [G], inscrit sous le numéro 483 353 983, ayant son siège [Adresse 1],
Défendeur à l’injonction, Demandeur à l’opposition, présent à l’audience,
Le 3 Mars 2025, statuant en matière d’injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a enjoint à Monsieur [X] [G] d’avoir à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 6 266.97 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance,
Par courrier du 9 Avril 2025 reçu au Greffe le 11 Avril suivant, Monsieur [X] [G] a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 2 Juin 2025 sous le numéro de rôle 2025001896 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 3 Novembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Isabelle PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Madame [O] [L] et Monsieur [X] [G], ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest rappelle avoir ouvert un compte bancaire au bénéfice de Monsieur [G] pour les besoin de son
[…]
activité professionnelle, que ledit compte présentant un solde débiteur supérieur à l’autorisation de découvert autorisée, c’est dans ces conditions qu’elle l’a mis en demeure d’avoir à régulariser la situation avant de saisir Madame la Présidente d’une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 3 mars 2025, que Monsieur [G] ayant cru devoir formé opposition à l’encontre de ladite décision alors que sa créance se trouve être certaine, liquide et exigible, elle conclut aujourd’hui à la confirmation de cette dernière,
Attendu que Monsieur [G] rappelle que s’il a souscrit l’emprunt nécessaire à l’acquisition de la boulangerie qu’il exploite auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et que les sommes empruntées ont été remboursées depuis lors, la banque n’a eu de cesse d’entraver son développement au travers d’une inscription de privilège illégale, de la suppression brutale d’un découvert bancaire pourtant autorisé mais également par le refus d’un prêt garanti par l’Etat pourtant destiné à aider les entreprises en difficultés durant la période de la pandémie de la Covid 19, que considérant que la banque a manqué à ses obligations les plus élémentaires, il entend en conséquence conclure au débouté pur et simple de la banque,
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest rappelle que le dossier de Monsieur [G] a été confié au service en charge du recouvrement amiable dès le mois de juin 2020 en raison d’un dépassement du découvert autorisé lequel a par ailleurs été dénoncé faute de régularisation et de l’existence de plusieurs avis à tiers détenteurs, que considérant avoir apporté toutes les solutions utiles à Monsieur [G], lequel les a toutes écartées pour des motifs qui lui sont propres, elle conclut aujourd’hui à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son profit,
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que Monsieur [G] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest entretenaient des relations d’affaires, Monsieur [G] ayant souscrit différents emprunts pour les besoins de son activité professionnelle et disposant d’un compte bancaire ouvert en ses livres, qu’un différend opposant les parties s’agissant de la position débitrice d’un compte bancaire, c’est dans ces conditions que la banque a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de laquelle il a entendu former opposition, que c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie du litige,
Attendu que s’agissant de la prétendue partialité dont ferait preuve le Tribunal au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, le Tribunal rappelle que l’affaire, initialement appelée à son audience du 20 juin 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 7 juillet 2025, 1 er octobre 2025 et 3 novembre 2025 aux fins du respect du principe du contradictoire, ce afin que les parties, qui ont fait le choix de ne pas recourir aux services d’un avocat, puissent échanger leurs écritures et faire valoir leurs moyens, que le grief évoqué par Monsieur [G] ne saurait dès lors être caractérisé,
Attendu que le Tribunal retient à la lecture des pièces versées aux débats que si les relations d’affaires se sont dégradées entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et Monsieur [G], ce n’est qu’en raison du dépassement d’un découvert autorisé, non régularisé et qui a perduré pendant de nombreuses années, justifiant le transfert
du dossier de Monsieur [G] du service « Recouvrement Amiable » au service « Contentieux » faute de régularisation apportée à la situation, que considérant que les griefs évoqués par ce dernier sont étrangers au litige qui lui est aujourd’hui soumis alors que la créance alléguée par la banque se trouve être certaine, liquide et exigible, il entend en conséquence confirmer les termes de l’ordonnance querellée et condamner Monsieur [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 6 266, 97 euros majorée de intérêts légaux de retard à compter du 23 décembre 2024,
Attendu que le Tribunal entend laisser à la charger de Monsieur [G] les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivant du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit Monsieur [X] [G] en l’opposition par lui formé à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 mars 2025 mais la dit mal fondée et l’en déboute,
Confirme ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,
Condamne en conséquence Monsieur [X] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS et QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (6 266, 97 euros) majorée des intérêts légaux de retard à compter du 23 décembre 2024,
Met à la charge de Monsieur [X] [G] les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA ainsi que les frais d’ordonnance d’injonction de payer liquidés à la somme de TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (31.80 euros),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Ch. MARTOWICZ
La Présidente.
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